Texte 2022020841
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Chapitre 2.- Incidences transfrontières
Section 1ère.- Disposition commune
Art. 2.§ 1er. L'instance visée à l'article 175/1, § 4, alinéa 2, 1°, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après : " CoBAT ") est l'administration régionale en charge de l'urbanisme.
§ 2. Toute transmission de documents, d'avis ou de décisions visés par le présent chapitre se fait par la voie électronique ou postale.
§ 3. Dans le cadre du présent arrêté, on entend par :
1°" Etat membre " un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier ;
2°" Projet " : un projet soumis à évaluation de ses incidences par les articles 175/1 et suivants du CoBAT et/ou par le chapitre II ou III du Titre II de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (ci-après : " OPE ").
Section 2.- Projets situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre
Art. 3.Pour l'application de la présente section, on entend par :
1°autorité compétente :
a)Pour les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir : l'administration régionale en charge de l'urbanisme ;
b)Pour les demandes de certificat ou de permis d'environnement : Bruxelles Environnement ;
c)Pour les projets mixtes au sens de l'article 176/1, alinéa 1er, du CoBAT et de l'article 3, 6°, de l'OPE : l'administration régionale en charge de l'urbanisme.
2°autorité concernée : autorité ou instance compétente de l'autre Région ou de l'Etat membre susceptible d'être affecté(e) par le projet évalué, au sens de l'article 175/1, § 4, du CoBAT ou de l'article 13 § 2 de l'OPE.
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un projet situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, ou dans le cas visé à l'article 6, § 5bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980, l'autorité compétente transmet aux autorités concernées une copie du dossier complet de la demande de certificat ou de permis ainsi que, le cas échéant, les documents visés à l'article 175/19 du CoBAT, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 176 du CoBAT ou à l'article 20 ou 39 de l'OPE.
Dans l'envoi visé à l'alinéa précédent, l'autorité compétente précise notamment les éléments suivants :
1°la nature de la décision susceptible d'être prise ;
2°le cas échéant, la possibilité, pour les autorités concernées, de demander à être invitées aux réunions du comité d'accompagnement visé à l'article 175/4 du CoBAT et à l'article 22 de l'OPE, sans préjudice des délais prévus par le CoBAT et l'OPE ;
3°les coordonnées de l'autorité compétente pour prendre la décision, celles des autres autorités auprès desquelles le cas échéant, peuvent être obtenus des renseignements pertinents, ainsi que l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête publique organisée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pourront être consultées ;
4°les modalités d'organisation des mesures particulières de publicité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les coordonnées de l'autorité à laquelle des observations peuvent être adressées pendant l'enquête publique, et la possibilité pour les autorités ou pour les habitants intéressés de la Région ou de l'Etat membre susceptible d'être affecté(e) par le projet de participer à l'enquête publique et de demander à être entendu(e)s par la commission de concertation, sans préjudice des délais et modalités prévus par le CoBAT ou l'OPE ;
5°le délai, résultant de l'article 5 du présent arrêté, dans lequel l'autorité concernée doit communiquer à l'autorité compétente les résultats éventuels d'une procédure de consultation du public sur son territoire, ou de demandes d'avis, pour qu'il en soit tenu compte par l'autorité compétente ;
6°le délai endéans lequel la décision relative à la demande de permis ou de certificat doit être prise.
§ 2. Pour les projets qui doivent faire l'objet d'une étude d'incidences, simultanément à l'envoi de l'invitation à organiser les mesures particulières de publicité visée à l'article 175/12, § 2, du CoBAT, et/ou à l'article 30, § 1er, de l'OPE, l'autorité compétente transmet aux autorités concernées tous les documents soumis à l'enquête publique visés à l'article 175/13 et/ou à l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'OPE qui n'ont pas déjà été communiqués en application du paragraphe 1er du présent article.
Dans l'envoi visé à l'alinéa précédent, l'autorité compétente précise notamment :
1°que cet envoi complète celui visé au paragraphe 1er du présent article ;
2°les délais visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, du présent article.
§ 3. Lorsqu'en application de l'article 175/21 du CoBAT ou de l'article 42 de l'OPE, le Gouvernement estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, l'autorité compétente, dès réception de la décision du Gouvernement, transmet celle-ci aux autorités concernées, en y joignant les mentions reprises au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, après quoi la procédure se poursuit en faisant application du paragraphe 2 du présent article.
§ 4. Dans l'hypothèse visée à l'article 177/1, 188/4 ou 191 du CoBAT, ou à l'article 57 de l'OPE, lorsque la demande modifiée est soumise à une nouvelle enquête publique ou nécessite une nouvelle demande d'avis aux autorités concernées, la procédure recommence conformément au paragraphe 1er, à dater de l'accusé de réception complet visé à l'article 177/1, § 4, alinéa 1er, 188/4, § 4, alinéa 1er, ou 191, § 3, alinéa 1er, du CoBAT, ou à partir de l'accusé de réception des documents résultant des actes d'instruction visés à l'article 57, alinéa 3, de l'OPE.
§ 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 188/2 du CoBAT, lorsque le Collège d'urbanisme constate que la demande doit être soumise à une enquête publique ou nécessite une demande d'avis aux autorités concernées, la procédure recommence conformément au paragraphe 1er, à dater de l'information aux parties et au Gouvernement des mesures sollicitées. Le Collège d'urbanisme assume les tâches de l'autorité compétente.
Art. 5.L'autorité concernée transmet son avis dans le délai dont dispose la commission de concertation pour rendre son avis conformément à l'article 175/14, § 2, ou 175/20, § 2, du CoBAT ou à l'article 31 ou 41 de l'OPE. A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà de ce délai.
Art. 6.Lorsque l'autorité compétente, le Collège d'environnement ou le Gouvernement notifie sa décision conformément à l'article 178 ou 188/3 du CoBAT ou à l'article 32, 43, 80 ou 81 de l'OPE, ou lorsque le Collège d'urbanisme notifie son avis conformément à l'article 188/2 du CoBAT, il la/le notifie simultanément aux autorités concernées.
Section 2.- Projets situés sur le territoire d'une autre Région ou d'un autre Etat membre susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7.§ 1er. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région ou d'un autre Etat membre est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cas visé à l'article 6, § 5bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980, l'administration régionale en charge de l'urbanisme est chargée de réceptionner le dossier de demande accompagné des documents relatifs aux incidences du projet transmis par les autorités compétentes de cette Région ou de cet Etat membre. L'administration régionale en charge de l'urbanisme transmet une copie de l'ensemble de ces documents à Bruxelles Environnement.
L'administration régionale en charge de l'urbanisme porte à la connaissance du public, sur son site internet et par un avis qu'elle fait afficher à leurs valves communales et sur leur site internet par les communes concernées, les modalités de consultation des documents visés à l'alinéa 1er et de participation aux procédures de consultation du public organisées sur le territoire de la Région ou de l'Etat membre visé(e) à l'alinéa 1er.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, l'administration régionale en charge de l'urbanisme peut demander l'avis de toute administration ou instance qu'elle détermine et/ou inviter la ou les commune(s) concernée(s) par le projet visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à organiser, conformément aux principes consacrés à l'article 188/8 du CoBAT, une enquête publique sur leur territoire et portant sur les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dès la clôture de l'enquête publique, la ou les commune(s) transmet(tent) à l'administration régionale en charge de l'urbanisme les réclamations et observations déposées durant l'enquête publique pour que celle-ci les transmette, dans les délais qui lui ont été communiqués, à l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre visé au paragraphe 1er du présent article, en même temps que les éventuels autres avis qu'elle aurait réceptionnés.
§ 3. Dès la réception de la décision relative au projet visé au paragraphe 1er du présent article, l'administration régionale en charge de l'urbanisme la porte à la connaissance du public sur son site internet et la transmet à Bruxelles Environnement.
Chapitre 3.- Dispositions modificatives
Art. 8.A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, la note de bas de page (5) est complétée par un nouveau dernier tiret, rédigé comme suit :
" - lorsqu'il est fait application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2022 relatif à la mise en oeuvre de la procédure de consultation transfrontière dans le cadre des demandes de certificat ou de permis d'environnement, d'urbanisme ou de lotir et à l'affichage des décisions, le contexte transfrontière de l'évaluation des incidences et l'identité de la Région ou de l'Etat membre sur le territoire duquel le projet est prévu. ".
Art. 9.A l'article 87, alinéa 1er, de l'OPE, remplacé par l'ordonnance du 26 mars 2009 et modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017, les mots " d'octroi " sont supprimés.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté s'applique aux dossiers de demande de certificat et de permis introduits après la date de son entrée en vigueur.
Art. 11.Le ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.