Texte 2022020832
Article 1er.Dans l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2021, au point P " Constructions et installations provisoires " de la nomenclature, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 10 est remplacé par ce qui suit :
Actes/travaux/installations | Descriptions/caractéristiques | Sont exonérésdu permisd'urbanisme | Sont d'impact limité | Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte | |
10 | Les actes et travaux visant à créer ou à aménager des structures d'accueil et leurs aménagements accessoires et complémentaires, destinées à accueillir des demandeurs de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, aux conditions cumulatives suivantes : | ||||
a) la structure d'accueil est réalisée à l'initiative ou par l'intermédiaire et sous la responsabilité de la Région, des provinces, des communes, des intercommunales telles que visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des régies communales et provinciales, des centres publics d'aide sociale, des fabriques d'église, de la Société wallonne du Logement, des sociétés de logement de service public, de Fedasil ou de la Croix rouge de Belgique ; | |||||
b) le bien n'est pas situé dans une zone protégée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à savoir : i) dans un site Natura 2000 ; ii) dans une réserve naturelle ; iii) dans une réserve forestière ; iv) dans une zone humide d'intérêt biologique ; v) dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique ; vi) ni dans un site de grand intérêt reconnu comme de grand intérêt biologique du fait qu'il héberge des espèces protégées; | |||||
c) le bien est situé en zone destinée à l'urbanisation à l'exclusion de la zone de dépendances d'extraction et de la zone d'enjeu régional, en zone d'aménagement communal concerté ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique ; | |||||
d) le bien a accès à une voirie d'une largeur suffisante ; | |||||
e) le bien dispose d'un équipement, le cas échéant provisoire, pour fournir l'eau, l'électricité et l'épuration des eaux nécessaires au bon fonctionnement de la structure d'accueil ; | |||||
f) la localisation des actes et travaux n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le bien n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le bien n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ; | |||||
g) les actes et travaux sont situés à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°. La dispense de permis est valable pour une durée de trente-six mois à dater de la décision du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.Le bien est remis dans son état initial dans les neuf mois suivant l'expiration de la dispense, sauf si un permis définitif est délivré entretemps. | x |
2°il est inséré un nouveau point 11, rédigé comme suit :
Actes/travaux/installations | Descriptions/caractéristiques | Sont exonérés du permis d'urbanisme | Sont d'impact limité | Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte | |
11 | La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 10. | x | x |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mars 2022.
Art. 3.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.