Texte 2022020817

28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-5-2022
Numéro
2022020817
Page
40963
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-28/02
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

travailleur intermittent de la culture : toute personne physique qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ou d'un contrat de travail intérimaire code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la commission 200 ou 322 ou ayant effectué des prestations auprès de l'Orchestre national de Belgique, du Palais des Beaux-Arts (Bozar) ou du Théâtre royal de la Monnaie ;

le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;

ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris.

Chapitre 2.- Conditions d'obtention de la prime

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à :

un montant de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 8.000 euros nets.

un montant de 2.250 € dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 6.000 euros nets ;

un montant de 3.000 € dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 4.500 euros nets ;

§ 3. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment :

toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce compris le chômage temporaire ;

toute allocation octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été domicilié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;

pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 30 mois précédant le 1er juillet 2021, auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304 et 329 ou sous la forme d'un contrat intérimaire code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la commission paritaire 200 ou 322 ou auprès d'un des organismes publics suivants :

a)Orchestre national de Belgique ;

b)Palais des Beaux-Arts, Bozar ;

c)Théâtre royal de la Monnaie.

ne pas avoir bénéficié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement, en ce compris dans le cadre du COVID19, supérieurs à 8.000 euros nets.

Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.

Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié de l'incitant pour la réinsertion professionnelle des travailleurs du secteur artistique et culturel suite à la crise sanitaire octroyé par la Région Wallonne.

Ne sont pas considérées comme des prestations rémunérées, au sens du présent article, les prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.La prime est octroyée dans les limites des crédits budgétaires de l'allocation de base 16.006.15.14.4140 du budget d'ACTIRIS.

Chapitre 3.- Procédure d'octroi et de paiement

Art. 5.§ 1er. Le demandeur introduit électroniquement la demande de prime, auprès d'ACTIRIS en remplissant le formulaire qu'ACTIRIS rend disponible sur son site internet.

ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus tard le 27 mai 2022 ;

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint au formulaire de demande :

dans le cas où il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS, la preuve par tout moyen de son inscription au registre de la population ;

la copie de tous documents permettant d'attester qu'il a effectué les prestations visées à l'article 3, 2° ;

une attestation sur l'honneur dans laquelle il atteste remplir les conditions visées aux articles 2 et 3, 3°.

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 30 septembre 2022.

Art. 7.La prime est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire européen au nom du bénéficiaire.

Chapitre 4.- Contrôle et procédure de recouvrement et de non-liquidation

Art. 8.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent à la prime régie par le présent arrêté.

Art. 9.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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