Texte 2022020800

22 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre " H. Gynécologie " de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-5-2022
Numéro
2022020800
Page
42702
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-22/05
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2022
Texte modifié
2014022305
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre " H. Gynécologie " de la Liste, jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé "H.1 Glande mammaire", est remplacé par ce qui suit:

"H.1 Sein" ;

à l'ancien point "H.1 Glande mammaire", devenant le point "H.1 Sein", la prestation suivante et ses modalités de remboursement sont ajoutées :

"182836-182840 Marqueur pour les tissus mous, qui n'est pas un fil et n'utilise pas de radio-isotopes, permettant un placement à long terme et qui est retiré chirurgicalement avec le tissu cible"

Vergoedingscategorie: I.D.a Nominatieve lijst : / Catégorie de remboursement : I.D.a Liste nominative : /
Vergoedingsbasis(EUR) 150,00 Veiligheidsgrens (%)/ Persoonlijk aandeel (%)0,00 Base de remboursement (EUR) 150,00 Marge de sécurité (%) / Intervention personnelle (%)0,00
Plafond-/ maximum prijs (EUR) / Veiligheidsgrens (EUR)/ Persoonlijk aandeel (EUR)0,00 Prix plafond/maximum(EUR) / Marge de sécurité (EUR) / Intervention personnelle (EUR)0,00
Vergoedings-bedrag(EUR) 150,00 Montant du remboursement (EUR) 150,00
Vergoedingsvoorwaarde: H- § 06"; Condition de remboursement: H- § 06";

le libellé de la prestation 161991-162002 est remplacé par ce qui suit :

"Marqueur sous forme de fil, en métal ou synthétique, pour les tissus mous qui marque le tissu cible et le canal de ponction, et qui est retiré chirurgicalement avec le tissu cible"

la condition de remboursement H- § 06 qui correspond aux prestations 182836-182840 et 161991-162002 est insérée, et est rédigée comme suit :

"H- § 06

Prestations liées

182836 182840

161991 162002

Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives au marqueur utilisé dans le traitement du cancer du sein, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

1. Critères concernant l'établissement hospitalier

Les prestations 161991-162002 et 182836-182840 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui dispose de l'agrément pour le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein accordé par l'autorité compétente.

2. Critères concernant le bénéficiaire

Les prestations 161991-162002 et 182836-182840 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond au critère suivant :

Le bénéficiaire a une tumeur du sein.

3. Critères concernant le dispositif

Pas d'application.

3.1. Définition

Pas d'application.

3.2. Critères

Pas d'application.

3.3. Conditions de garantie

Pas d'application.

4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation

Pas d'application.

4.2. Remplacement

Pas d'application.

4.3. Remplacement prématuré

Pas d'application.

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d'application.

5. Règles d'attestation

5.1. Règles de cumul et de non-cumul

5.2. Autres règles

Pas d'application.

6. Résultats et statistiques

Pas d'application.

7. Divers

Pas d'application.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

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