Texte 2022020800
Article 1er.Au chapitre " H. Gynécologie " de la Liste, jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'intitulé "H.1 Glande mammaire", est remplacé par ce qui suit:
"H.1 Sein" ;
2°à l'ancien point "H.1 Glande mammaire", devenant le point "H.1 Sein", la prestation suivante et ses modalités de remboursement sont ajoutées :
"182836-182840 Marqueur pour les tissus mous, qui n'est pas un fil et n'utilise pas de radio-isotopes, permettant un placement à long terme et qui est retiré chirurgicalement avec le tissu cible"
Vergoedingscategorie: I.D.a | Nominatieve lijst : / | Catégorie de remboursement : I.D.a | Liste nominative : / | ||
Vergoedingsbasis(EUR) 150,00 | Veiligheidsgrens (%)/ | Persoonlijk aandeel (%)0,00 | Base de remboursement (EUR) 150,00 | Marge de sécurité (%) / | Intervention personnelle (%)0,00 |
Plafond-/ maximum prijs (EUR) / | Veiligheidsgrens (EUR)/ | Persoonlijk aandeel (EUR)0,00 | Prix plafond/maximum(EUR) / | Marge de sécurité (EUR) / | Intervention personnelle (EUR)0,00 |
Vergoedings-bedrag(EUR) 150,00 | Montant du remboursement (EUR) 150,00 | ||||
Vergoedingsvoorwaarde: H- § 06"; | Condition de remboursement: H- § 06"; |
3°le libellé de la prestation 161991-162002 est remplacé par ce qui suit :
"Marqueur sous forme de fil, en métal ou synthétique, pour les tissus mous qui marque le tissu cible et le canal de ponction, et qui est retiré chirurgicalement avec le tissu cible"
4°la condition de remboursement H- § 06 qui correspond aux prestations 182836-182840 et 161991-162002 est insérée, et est rédigée comme suit :
"H- § 06
Prestations liées
182836 182840
161991 162002
Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations relatives au marqueur utilisé dans le traitement du cancer du sein, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Les prestations 161991-162002 et 182836-182840 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui dispose de l'agrément pour le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein accordé par l'autorité compétente.
2. Critères concernant le bénéficiaire
Les prestations 161991-162002 et 182836-182840 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond au critère suivant :
Le bénéficiaire a une tumeur du sein.
3. Critères concernant le dispositif
Pas d'application.
3.1. Définition
Pas d'application.
3.2. Critères
Pas d'application.
3.3. Conditions de garantie
Pas d'application.
4. Procédure de demande et formulaires
4.1. Première implantation
Pas d'application.
4.2. Remplacement
Pas d'application.
4.3. Remplacement prématuré
Pas d'application.
4.4. Dérogation à la procédure
Pas d'application.
5. Règles d'attestation
5.1. Règles de cumul et de non-cumul
5.2. Autres règles
Pas d'application.
6. Résultats et statistiques
Pas d'application.
7. Divers
Pas d'application.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.