Texte 2022020775

25 AVRIL 2022. - Arrêté royal relatif à la création, à la composition et au fonctionnement d'une cellule de rétablissement temporaire dans le cadre de la gestion de crise sanitaire comme contribution du SPF Santé publique au Point focal COVID-19

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
28-4-2022
Numéro
2022020775
Page
39384
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-25/02
Entrée en vigueur / Effet
09-04-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sous l'autorité du Ministre de la Santé publique, il est créé, dans le cadre de la gestion de crise sanitaire, une cellule de rétablissement temporaire COVID-19, chargée en particulier des tâches suivantes :

- organiser le transfert des missions et de l'expertise sanitaires du Commissariat COVID-19 vers les structures et administrations existantes ;

- en étroite collaboration avec le responsable de la gestion de crise multidisciplinaire, réaliser la contribution du volet sanitaire en ce qui concerne les tâches telles que définies pour le Point focal COVID-19 :

- coordonner la préparation et la mise en oeuvre de la politique en ce qui concerne la gestion de la crise du COVID-19 ; garantir que toutes les informations pertinentes parviennent aux organes de la gestion de crise sanitaire et multidisciplinaire, qu'elles soient disponibles entre acteurs de la gestion de crise et qu'elles remontent des acteurs de la gestion de crise vers le niveau politique ; surveiller et stimuler la circulation de l'information entre le processus de décision politique, la gestion de crise et les processus consultatifs ;

- soutenir la coordination entre les différents départements fédéraux et entre les structures de crise locales, provinciales et régionales et garantir l'utilisation des structures de crise et des flux d'information adéquats ;

- fournir au Comité de concertation une vue générale de la situation et formuler des avis sur les mesures éventuelles qui peuvent être prises dans le cadre général de la gestion du COVID ;

- anticiper d'éventuelles autres phases dans le cadre de la gestion du COVID.

La cellule de rétablissement est créée pour une durée de six mois, prolongeable de six mois au maximum.

Le Ministre de la Santé publique désigne les membres de fond et les membres du personnel exécutif qui appuient la cellule de rétablissement COVID-19 dans les limites des ressources octroyées à cet effet, qui peuvent être revues pendant la durée de la mission.

Le Ministre de la Santé publique met fin à leur désignation.

Art. 2.Les dispositions des articles 10, §§ 1er et 3, 11, 13, 16, 17 et 18 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, et les dispositions de la Section 1ère du Chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, peuvent s'appliquer aux membres de fond et aux membres du personnel exécutif de la cellule de rétablissement COVID-19.

Art. 3.Les ressources budgétaires pour la contribution du volet sanitaire à la cellule de rétablissement COVID-19 sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 4.Le présent arrêté produits ses effets le 9 avril 2022.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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