Texte 2022020733

25 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant diverses annexes relatives à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
25-4-2022
Numéro
2022020733
Page
38588
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-25/07
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
20060270412006027045201302706620200419952022030297
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires.

Art. 2.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2020, est complété par un nouveau point 7 rédigé comme suit :

" 7. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 3.A l'annexe Ire, partie A " Culture " de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, un nouveau point 5/1est inséré entre le point 5 et le point 6 :

" 5/1. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 4.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2020, le point 4 suivant est inséré entre le point 3 et le point 5 :

" 4. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 5.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, le point 3/1suivant est inséré entre le point 3 et le point 4 :

" 3/1. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 6.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, est complétée par un nouveau point 8 rédigé comme suit :

" 8. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.