Texte 2022020733
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires.
Art. 2.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2020, est complété par un nouveau point 7 rédigé comme suit :
" 7. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".
Art. 3.A l'annexe Ire, partie A " Culture " de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, un nouveau point 5/1est inséré entre le point 5 et le point 6 :
" 5/1. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".
Art. 4.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2020, le point 4 suivant est inséré entre le point 3 et le point 5 :
" 4. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".
Art. 5.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, le point 3/1suivant est inséré entre le point 3 et le point 4 :
" 3/1. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".
Art. 6.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, est complétée par un nouveau point 8 rédigé comme suit :
" 8. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.