Texte 2022020715
Article 1er.Le Conseil d'Administration du banc d'épreuves dresse le plan du personnel et les organigrammes du banc d'épreuves.
Les principes suivants y sont appliqués :
1°une organisation orientée client ;
2°un effectif du personnel adapté aux besoins opérationnels.
Le plan du personnel est compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.
Le Conseil d'Administration décide de la subdivision du banc d'épreuves en divisions opérationnelles afin de réaliser les missions telles que fixées à l'article 3 de la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu.
Le nombre, la composition et les compétences des divisions opérationnelles sont définies par le Conseil d'Administration.
Art. 2.Les salaires des membres du personnel du banc d'épreuves sont fixés par le Conseil d'Administration.
Les conditions de travail dans le secteur privé correspondant constituent une ligne directrice à cet égard.
Art. 3.Le directeur du banc d'épreuves est responsable de la gestion complète du personnel du banc d'épreuves.
Art. 4.Les membres du personnel du banc d'épreuves sont engagés par contrat de travail.
Art. 5.Le Conseil d'Administration établit un règlement de travail.
Art. 6.Les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 30 juin 1924 portant règlement général du Banc d'épreuves des armes à feu, établi à Liège, sont abrogés.
Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.