Texte 2022020708

7 AVRIL 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
15-4-2022
Numéro
2022020708
Page
35704
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-07/01
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2022
Texte modifié
2007031337
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit :

" Art. 13/2. § 1er. Sans préjudice de l'article 13, sans préjudice des obligations imposées par le Roi en vertu de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et jusqu'à ce que l'Organisation mondiale de la santé déclare la fin de l'état de pandémie de COVID-19, le Collège réuni peut imposer sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale les mesures suivantes, lesquelles peuvent être combinées entre elles, en vue de prévenir ou de limiter la propagation du COVID-19 :

la détermination de modalités ou de conditions d'accès à, la limitation d'accès à une ou plusieurs catégories d'établissements ou de lieux spécifiques ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ;

la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements dans des lieux ou catégories de lieux ou des circonstances spécifiques, leur limitation ou leur interdiction ;

la détermination de modalités ou de conditions de déplacements et leur limitation ;

la détermination de mesures de protection sanitaire dans des lieux, catégories de lieux ou circonstances spécifiques, qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation d'urgence épidémique, telles que le maintien d'une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d'un équipement de protection individuel ou des règles relatives à l'hygiène des mains.

Le domicile privé n'est pas visé par les mesures visées à l'alinéa 1er.

Les arrêtés adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont transmis au président de l'Assemblée réunie immédiatement après leur adoption.

L'évaluation de la situation épidémiologique visée au paragraphe 2, alinéa 2, est transmise au président de l'Assemblée réunie avec les arrêtés visés à l'alinéa 3.

Ils sont publiés sur le site internet de l'Assemblée réunie.

Les mesures visées à l'alinéa 1er cessent après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er sont nécessaires, adéquates et proportionnelles à l'objectif poursuivi et sont imposées après que le Collège réuni a constaté que la situation épidémiologique du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale l'exige.

La situation épidémiologique visée à l'alinéa 1er est évaluée notamment sur la base des indicateurs suivants :

le taux d'incidence par 100.000 habitants sur 14 jours et la tendance de ce taux, dans la population générale et parmi les personnes de plus de 55 ans ;

le taux de positivité ;

la contagiosité des variants circulants, compte tenu de leur importance relative et de l'évolution probable ;

le taux de vaccination, en particulier au sein des groupes cibles vulnérables identifiés comme étant des groupes à risque par le Conseil supérieur de la santé ;

le taux et la vitesse de remplissage des lits hospitaliers généraux et de soins intensifs occupés par des patients qui y sont traités pour le COVID-19.

A cette fin, le Collège réuni sollicite l'avis du médecin-inspecteur d'hygiène qui est remis dans un délai de cinq jours ouvrables. Lorsqu'il estime que le Collège réuni devrait imposer des mesures, le médecin-inspecteur d'hygiène peut donner son avis de sa propre initiative. S'il décide de ne pas suivre cet avis, le Collège réuni doit motiver sa décision.

§ 3. Le Collège réuni fixe la durée d'application des mesures imposées, laquelle ne peut dépasser trois mois. Cette période est renouvelable, par période de trois mois maximum.

A chaque renouvellement de la période visée à l'alinéa 1er, le Collège réuni fait à l'Assemblée réunie un état des lieux de la situation épidémiologique et des mesures adoptées.

Dans un délai de trois mois après la fin de l'état de pandémie de COVID-19, le Collège réuni transmet à l'Assemblée réunie un rapport d'évaluation portant sur les objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux, en complément du rapport d'évaluation établi par le Gouvernement fédéral en vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 4 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

§ 4. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application des mesures mises en place en application du présent article.

Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est punie d'une amende de 50 euros à 500 euros la personne qui ne respecte pas les mesures imposées. ".

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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