Texte 2022020667
Article 1er.Pour l'application de la norme horaire de 475 heures dans le cadre de contrats de travail pour étudiants, visée à l'article 14, § 2, alinéa premier, 1°, à l'article 29, § 1er, alinéa premier, 1°, et à l'article 41, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles :
1°il n'est pas tenu compte dans le secteur des soins et de l'enseignement des prestations, y compris les prestations en tant que travailleur intérimaire chez des utilisateurs appartenant au secteur des soins et de l'enseignement, fournies en vertu du contrat de travail précité pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus ;
2°il n'est pas tenu compte de 45 heures des heures prestées en vertu du contrat de travail précité pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus, y compris les prestations en tant que travailleur intérimaire.
A l'alinéa premier, 1°, on entend par secteur des soins : le secteur des soins, visé à l'article 2 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 2.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, peut prolonger la période, visée à l'article 1, 1°, jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.
Art. 4.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.