Texte 2022020622
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les prestations visées à l'article 2, qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément aux annexes du présent arrêté ou conformément aux arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, sont soumises au tarif général par prestataire, de 27,84 EUR par demi-heure entamée et de 39,84 EUR lorsqu'elles doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé. "
2°il est inséré des paragraphe 4 et 5 rédigés comme suit :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Agence peut accorder à un opérateur une exonération des rétributions sur base des annexes du présent arrêté ou sur base des arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, pour un lieu désigné par l'opérateur. Les prestations exonérées sont assimilées aux prestations non tarifées spécifiquement, telles que visées au paragraphe 1er. La décision est prise à la demande de l'opérateur conformément aux dispositions du présent paragraphe. Dans cette décision, l'Agence fixe également les modalités pratiques.
L'exonération visée au premier alinéa est accordée à l'opérateur si les conditions suivantes sont remplies :
1°en fonction des activités de l'opérateur, les prestations soumises à rétributions sont fournies de manière régulière et continue dans les lieux désignés par l'opérateur,
2°le montant de la rétribution en application des annexes du présent arrêté ou en application des arrêtés pris en vertu du paragraphe 2 est déterminé exclusivement sur base de la présence des agents désignés par l'Agence.
La demande visée au premier alinéa est soumise par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. Elle est accompagnée d'un formulaire pour lequel l'Agence détermine le modèle et le publie sur son site internet.
Sous peine d'irrecevabilité, le formulaire visé au troisième alinéa est signé et dûment rempli et contient au moins les éléments suivants :
1°une proposition de modalités pratiques comprenand au moins les éléments suivants :
a. un planning réaliste des prestations ;
b. les périodes pour lesquelles la présence des agents désignés par l'Agence est requise ;
c. une estimation des prestations ;
e. le service de l'Agence chargé de fournir les prestations ;
c. la fréquence à laquelle les informations visées aux points a, b et c sont mises à jour et transmises au service concerné. Le délai entre la transmission du planning actualisé et les prestations concernées est d'au moins 7 jours.
2°la preuve que le demandeur s'engage à respecter les modalités si l'exonération est accordée.
Sur demande, l'Agence invite le demandeur pour être entendu dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour de la réception de la demande.
Si l'Agence estime que le dossier est incomplet ou qu'il doit être adapté, l'opérateur en est informé.
L'Agence notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier, le cas échant, adapté.
L'Agence peut suspendre ou révoquer la décision d'exonération visée au 1er alinéa si:
1°les activités ne peuvent plus être organisées conformément aux dispositions légales ou aux modalités fixées par la décision d'exonération ;
2°l'opérateur ne respecte pas les dispositions de la décision d'exonération.
§ 5. Les rétributions fixées par et en vertu du présent arrêté sont de plein droit majorées du montant des frais encourus par l'Agence si de tels frais :
1°sont nécessaires pour fournir la prestation et ne sont pas repris dans le tarif horaire ;
2°peuvent être directement imputés à la prestation individuelle.
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les frais visés au premier alinéa sont regroupés dans la facture, avec mention de l'obligation légale sur la base de laquelle ils ont été encourus. "
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe 1er est remplacée par l'annexe 1er jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 2, chapitre 1er, points 6., 7., 8. sont remplacés par :
" 6. Les rétributions liées au tarif expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins sont majorées de 31,2127 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable.
7. Si le montant des rétributions par jour liées au tarif expertise est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire de 60,06 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure.
8. Dans un abattoir de volaille où, moyennant l'accord de l'Agence, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit :
- une chaîne d'abattage :
durée d'abattage X 60,06 EUR X 1,1
- deux chaînes d'abattage simultanées :
durée d'abattage X 60,06 EUR X 0,8 ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 2, chapitre 2, point 1 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.
Par dérogation au premier alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge si cet arrêté est publié après le 1er avril 2022.
Art. 6.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 31-03-2022 p. 26263)
Art. N2.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 31-03-2022 p. 26266)