Texte 2022020617
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II
Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II, les mots " des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II " sont remplacés par les mots " des établissements de jeux de hasard de classe I, de classe II et des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 1er. Le système visé à l'article 55 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs porte la dénomination EPIS, Excluded Persons Information System.
L'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I, classe II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV et la pratique des jeux de hasard doivent être refusés aux personnes figurant dans le système d'information EPIS, conformément à l'article 54, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
La Commission des jeux de hasard utilise le système d'information EPIS pour participer au contrôle du respect des exclusions des personnes visées à l'article 54 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 2. La Commission des jeux de hasard est le responsable du traitement du système d'information EPIS. ".
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est supprimé.
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit:
" Art. 4. Le président de la Commission des jeux de hasard, et les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, peuvent consulter toutes les données d'EPIS.
Les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite et les personnes, dont la fonction le nécessite et désignées par la commission des jeux de hasard pour la gestion du système peuvent consulter toutes les données d'EPIS. ".
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5. L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixes de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci, doit introduire le nom, le prénom, la date de naissance et, si disponible, le numéro du Registre national du joueur, dans le système EPIS. Si cette personne figure dans EPIS, le terme `oui' apparaît sur l'écran. Dans les autres cas, le terme `non' apparaît.
En vue de l'enregistrement du joueur et de la consultation du système d'information EPIS, l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci est autorisé à collecter le numéro de Registre national du joueur visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit:
" Art. 6. L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci, peut consulter EPIS.
Les communications entrantes et sortantes du système EPIS sont conformes aux règles en matière de sécurisation des communications via le web de données à caractère personnel.
Afin de ne pas diminuer le niveau de sécurisation offert par le serveur web, le serveur web permettant la consultation d'EPIS utilise une version récente du protocole de sécurisation et refuse toute connexion avec un navigateur web qui n'accepte pas l'emploi d'une version récente du protocole de sécurisation.
Le système de gestion des utilisateurs et des accès à EPIS est réalisé au moyen d'une authentification forte multi facteurs soit vis-à-vis de l'application de l'établissement de jeux de hasard soit vis-à-vis de l'application de la Commission des jeux de hasard.
L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV fournit à première demande, à la Commission des jeux de hasard l'identité du membre de son personnel qui a consulté ou pris connaissance des données à caractère personnel.
Tous les frais d'établissement de la connexion visée au présent article sont à charge de l'établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV. ".
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " une autre liste " sont remplacés par les mots " une liste digitale séparée " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " date et lieu de naissance, adresse et profession " sont remplacés par les mots " date de naissance et, si disponible, le numéro du Registre national " ;
3°l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
" L'exploitant informe immédiatement la commission des jeux de hasard et le sous-traitant choisi par la commission des jeux de hasard pour l'hébergement du système EPIS et la gestion des accès au système EPIS, de la manière déterminée par la commission des jeux de hasard, de l'impossibilité d'accéder à EPIS. " ;
4°l'alinéa 5 est remplacé comme suit:
" Après ce contrôle, la liste est immédiatement détruite par le responsable de l'établissement de jeux de hasard de la classe I, II ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV. ".
Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " par l'exploitant " sont insérés entre les mots " d'EPIS " et les mots " ainsi que les résultats " ;
2°le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix " ;
3°l'article est complété comme suit :
" Le fichier reprend pour chaque consultation les informations suivantes :
1°l'identité de la personne qui a eu accès aux données ;
2°le nom de l'établissement de jeux de hasard à partir duquel le système EPIS a été consulté ;
3°la catégorie de données consultées ;
4°la finalité de la consultation.
Les accès au fichier sont limités aux fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et aux membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite pour la seule fin de vérifier si l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV remplit correctement ses obligations légales en matière de contrôle d'accès à l'entrée des établissements de jeux de hasard. " .
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II
Art. 10.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, les mots " de classe I et II " sont remplacés par les mots " de classe I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV ".
Art. 11.L'article 1er, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :
" § 1er. L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, ou une personne déléguée par celui-ci doit tenir un registre d'accès afin d'identifier chaque joueur présent dans l'établissement de jeux de hasard concerné.
La finalité de la tenue du registre est de permettre à la commission des jeux de hasard de vérifier a posteriori si les consultations EPIS ont bien été réalisées sur les joueurs qui fréquentent les établissements de jeux de hasard de classe I, II, ou l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV. ".
Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 2. Le registre d'accès est tenu de manière digitale.
Le logiciel utilisé doit préalablement recevoir l'autorisation de la commission des jeux de hasard. Chaque changement dans le logiciel doit être communiqué à la commission des jeux de hasard.
Une copie de la pièce d'identité est conservée dans le registre d'accès.
Le registre d'accès est signé par la personne qui entre dans l'établissement de jeux de hasard lors de la première visite ou à chaque fois qu'une nouvelle pièce d'identité est présentée. ".
Art. 13.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit:
" Art. 3. La consultation du registre est limité à l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard de classe I, II ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV et aux membres du personnel désignés par celui-ci et chargés de l'enregistrement des joueurs dans la stricte mesure du nécessaire pour la réalisation de cette inscription.
Le registre est directement accessible aux personnes suivantes :
1°le président de la Commission des jeux de hasard ;
2°les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ;
3°les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite ;
4°les personnes, dont la fonction le nécessite, désignées par la commission des jeux de hasard pour la gestion du système. ".
Art. 14.Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, et d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, ou une personne déléguée par celui-ci, doit procéder au contrôle de l'identité de toute personne désirant accéder aux salles de jeux. " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " classe I ou II " sont remplacés par les mots " classe, I, II ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV ", et les mots " les paris, " sont insérés entre les mots " sur les jeux de hasard, " et les mots " les établissements de jeux de hasard ".
Art. 15.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est complété par les mots " et à chaque fois qu'une nouvelle carte d'identité ou pièce ayant servi à l'identification est présentée. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Art. 17.Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.