Texte 2022020613
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", sont applicables au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°arrêté ministériel du 30 avril 2021 : arrêté ministériel du 30 avril 2021 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
2°mise aux enchères 2021 : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025 conformément à l'arrêté ministériel du 30 avril 2021 ;
3°règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité : les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité approuvées par l'arrêté royal du 30 mai 2021 portant approbation des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité conformément à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
4°jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, des dimanches et jours fériés légaux.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.
Art. 3.Pour la mise aux enchères 2021, le gestionnaire du réseau procède à une adjudication complémentaire en vue d'atteindre le volume de capacité requis conformément à l'arrêté ministériel du 30 avril 2021.
Art. 4.Au plus tard le jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire du réseau envoie à chacun des détenteurs de capacité éligibles à participer à l'adjudication complémentaire la demande de démontrer qu'il répond aux conditions de l'article 7undecies, § 18, alinéa 7, de la loi du 29 avril 1999.
Au plus tard quatre jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les détenteurs de capacité qui participent à l'adjudication complémentaire communiquent les informations et la garantie sollicitées. A défaut, ces détenteurs de capacité sont présumés ne pas souhaiter y participer.
Au plus tard deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau clôture l'adjudication complémentaire et communique les résultats globaux de la mise aux enchères 2021 à la commission.
Au plus tard six jours ouvrables suivant la communication des résultats visés à l'alinéa 3, la commission valide les résultats globaux de la mise aux enchères ou, en application des pouvoirs de contrôle dont elle dispose en vertu de l'article 7undecies, § 13, de la loi du 29 avril 1999, annule l'adjudication complémentaire.
En cas d'annulation de l'adjudication complémentaire par la commission, le gestionnaire du réseau organise une nouvelle adjudication complémentaire et communique les résultats globaux de la mise aux enchères 2021 à la commission dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision de la commission. Au plus tard six jours ouvrables suivant la communication des résultats de la mise aux enchères 2021, la commission valide les résultats globaux de la mise aux enchères.
Au plus tard deux jours ouvrables suivant la notification de la décision de la commission validant les résultats globaux de la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau en notifie les résultats aux participants et au ministre, et les publie sur son site internet, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Art. 5.Dans le cadre de l'adjudication complémentaire:
1°la communication entre le gestionnaire du réseau et les détenteurs de capacité éligibles à participer à l'adjudication complémentaire se fait via l'interface IT CRM telle que visée dans les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité ou par courrier électronique avec accusé de réception ;
2°la communication entre le gestionnaire du réseau et la commission se fait par courrier électronique avec accusé de réception.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mars 2022.