Texte 2022020603
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, le titre IV est complété par un chapitre IX comportant les articles 85/1 à 85/3, rédigé comme suit :
"Chapitre IX. `Allocation pour prestations nocturnes
Art. 85/1. Une allocation est accordée au personnel judiciaire en charge de la surveillance dans les bâtiments judiciaires qui est astreint à des prestations nocturne.
Les prestations effectuées entre 22 heures et 4 heures sont considérées comme prestations nocturnes. Les prestations effectuées entre 18 heures et 22 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures, et les prestations effectuées entre 4 heures et 8 heures pour autant qu'elles débutent à ou avant 4 heures, sont assimilées à des prestations nocturnes.
Art. 85/2. Le montant de cette allocation est fixé à trois euros par heure de prestation.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations nocturnes ont été effectuées est considérée comme une heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 85/3. Les articles 85/1 et 85/2 s'appliquent aux membres du personnel contractuel. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.