Texte 2022020595

20 MARS 2022. - Arrêté royal relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières

ELI
Justel
Source
Finances - Justice
Publication
28-3-2022
Numéro
2022020595
Page
25111
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-20/02
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2022
Texte modifié
1993003407
belgiquelex

Chapitre 1er.- Cellule de traitement des informations financières (ci-après "CTIF")

Article 1er. L'arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, plus particulièrement l'article 32.3, deuxième alinéa.

Chapitre 2.- Composition de la CTIF

Art. 2.La CTIF est composée de trois membres effectifs au moins et de huit membres effectifs au plus, dont le président, le ou les présidents suppléants et le vice-président.

Les membres autres que les magistrats visés à l'article 77, § 1er de la loi du 18 septembre 2017, sont nommés sur la proposition des Ministres des Finances, de la Justice et les Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, et, s'agissant du membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, sur la proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 3.Le mandat des membres de la CTIF est de six ans. Il peut être exercé à temps partiel.

Un membre qui est nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Le mandat de tous les membres est renouvelable.

Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres de la CTIF, à la fin de leur mandat.

Chapitre 3.- Organisation

Art. 4.Le bureau de la CTIF est composé du président et du vice-président et est assisté par le secrétaire-général. Le bureau organise de concert avec le secrétaire-général les activités de la CTIF et est chargé de sa gestion journalière.

Le bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF.

Chapitre 4.- Processus de décision

Art. 5.Pour l'application des articles 80, 82 et 84 de la loi du 18 septembre 2017 la CTIF forme un collège.

Elle ne peut délibérer que si au moins la majorité simple de ses membres, dont le président ou un président suppléant, sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion.

En cas de partage des voix, celle du président ou, en son absence, d'un président suppléant est prépondérante.

En cas d'urgence, les décisions sont prises par deux membres au moins, dont le président ou un président suppléant.

L'urgence est toujours motivée dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la transmission au procureur du Roi et au Procureur fédéral est décidée.

Art. 6.La CTIF peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération avant l'expiration du délai d'exécution communiqué par les entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017 ou par une autre Cellule de renseignements financiers en vertu de l'article 80, §§ 1 et 4 de la loi précitée.

Chapitre 5.- Secrétariat

Art. 7.La CTIF est assistée par un secrétariat, sous la direction du secrétaire-général, composé du personnel administratif et du personnel chargé de l'assistance des experts en matière financière.

Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er de la loi du 18 septembre 2017.

Chapitre 6.- Siège de la CTIF

Art. 8.Le siège de la CTIF est établi sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 7.- Collecte d'informations et consultation

Art. 9.Pour l'accomplissement de sa mission légale, la CTIF peut se faire communiquer, en original ou en copie, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

En outre et sans préjudice des dispositions des articles 52 et 53 de la loi du 18 septembre 2017, elle peut prendre connaissance sur place, des documents utiles à l'accomplissement de sa mission légale, qui appartiennent aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, de la même loi ou qui sont en possession de ceux-ci.

La CTIF est habilitée à recourir au concours d'experts externes de son choix.

Sauf s'ils y sont tenus par leur statut, ceux-ci doivent avant de commencer leur mission s'engager par écrit à garder le secret.

Chapitre 8.- Rémunérations

Art. 10.Les Ministres de la Justice et des Finances déterminent les indemnités du président, des présidents suppléants, du vice-président et des autres membres de la CTIF.

Chapitre 9.- Règlement d'ordre intérieur

Art. 11.La CTIF établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement est approuvé par les Ministres de la Justice et des Finances et publié au Moniteur belge.

Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les règles relatives au remplacement du Président et du Vice-Président en cas d'empêchement et définit également les missions du bureau.

Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les délégations de pouvoirs que la CTIF peut consentir au président et au bureau et en fixe les conditions et définit aussi les missions du bureau.

Chapitre 10.- Frais de fonctionnement

Art. 12.§ 1er. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, la CTIF établit son budget pour l'année suivante. La CTIF le fait de manière indépendante en fonction de ses besoins déterminés dans le cadre de l'exercice de ses activités.

Le montant maximum de ce budget est fixé par les Ministres de la Justice et des Finances.

Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement.

§ 2. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 27°, et 29° à 33° de la loi du 18 septembre 2017, versent à la CTIF chaque année, avant le 1er mars, une contribution fixe.

Cette contribution fixe s'élève à :

4.400 euros pour les entités assujetties visés à l'article 5, § 1er, 1° et 15°, de la même loi ;

8.750 euros pour l'entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 3° de la même loi ;

880 euros pour les entités assujetties visés à l'article 5, § 1er, 4° à 14° /2, 16 et 32°, de la même loi ;

440 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 18°, 20° et 21° de la même loi ;

19 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 17°, 19°, 23° à 27°, 29°, 30°, 31° et 31° /1 à 31° /5 de la même loi ;

pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation A et/ou A+ :

a)euros si le produit brut annuel des jeux de hasard, est inférieur à 2.500.000 euros ;

b)euros si le produit brut annuel est de 2.500.000 à 5.000.000 euros ;

c)euros si le produit brut annuel est supérieur à 5.000.000 euros et ne dépasse pas 7.500.000 euros ;

d)euros si le produit brut annuel est supérieur à 7.500.000 euros et ne dépasse pas 10.000.000 euros, et

e)euros si le produit brut annuel est supérieur à 10.000.000 euros.

Ces entités assujetties communiqueront chaque année à la CTIF, selon les modalités qu'elle fixe, les renseignements nécessaires pour l'établissement de leur contribution.

770 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation B, B+, F1 et/ou F1+ ;

75 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation F2 ;

38 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation F1P.

Les contributions dues par les agents immobiliers, les huissiers de justice, les notaires, les reviseurs d'entreprises, les stagiaires réviseurs d'entreprises, les cabinets d'audits, les experts-comptables (fiscaux) (certifiés), les conseillers fiscaux certifiés, ainsi que leurs stagiaires, les conseillers en matière fiscal, les intermédiaires en assurance et les courtiers en services bancaires et d'investissement, les commerçants en diamants, les exploitants de jeux de hasard, sont versées à la CTIF respectivement par l'intermédiaire de : l'Institut professionnel des agents immobiliers, la Chambre nationale des huissiers de justice, les Chambres des notaires visées à loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat', l'Institut des reviseurs d'entreprises, l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, la FSMA, le SPF Economie et la Commission des jeux de hasard.

Les Ministres de la Justice et des Finances peuvent adapter par arrêté ministériel le montant de cette contribution à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

§ 3. Les frais de fonctionnement de la CTIF qui ne sont pas couverts par les contributions visées au § 2, sont répartis entre :

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° de la loi précitée ;

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 5° de la loi précitée ;

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 8/1° de la loi précitée ;

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 10° de la loi précitée ;

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° de la loi précitée ;

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 12° de la loi précitée ;

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 13° de la loi précitée ;

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 14° /1 et 14° /2 de la loi précitée ;

les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er 16° de la loi précitée ;

10°les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 20° de la loi précitée.

Les autorités de contrôle prudentiel visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017 communiquent à la CTIF, pour les catégories d'entités assujetties pour lesquelles elles sont compétentes, les contributions aux frais de fonctionnement dont ces entités leurs étaient redevables l'année précédente.

Sur base du total des montants qui lui sont communiqués, la CTIF calcule la clé de répartition par catégorie, en fonction de la quote-part de chacune de ces catégories dans le total des montants communiqués.

Ensuite, la CTIF calcule la clé de répartition par entité assujettie, en fonction de la quote-part de chaque entité dans la catégorie concernée.

La CTIF applique ces clés de répartition aux frais de fonctionnement dont il est question à l'alinéa premier, pour le calcul des contributions aux frais de fonctionnement qui lui sont dues.

La CTIF traite l'information qui lui est transmise par les autorités de contrôle prudentiel de manière confidentielle.

Cette information n'est pas communiquée par la CTIF à des tiers.

Les entités assujetties visées au premier alinéa, paient leur contribution après la notification faite par la CTIF avant le 30 juin et avant le 30 novembre.

§ 4. Les contributions prévues par le présent article sont versées au compte de la CTIF.

La CTIF constitue au passif du bilan une réserve de trésorerie permettant d'assurer la continuité de son fonctionnement pendant au moins 6 mois ainsi que le respect de ses engagements futurs, y compris sociaux.

L'excédent éventuel des contributions perçues par rapport aux charges effectivement constatées durant l'exercice comptable est affecté à cette réserve. A l'inverse, quand il est constaté lors de la clôture des comptes annuels de la CTIF, que les cotisations perçues sont inférieures aux charges effectivement supportées durant l'exercice, le déficit peut être comblé par cette réserve.

§ 5. La CTIF peut charger l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, de la perception des contributions en souffrance.

Art. 13.La CTIF fournit chaque année aux Ministres de la Justice et des Finances un rapport sur ses frais de fonctionnement de l'année calendrier précédente.

Chapitre 11.- Disposition abrogatoire

Art. 14.L'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières est abrogé.

Chapitre 12.- Disposition exécutoire

Art. 15.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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