Texte 2022020569
Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d'insertion, pour le paiement de l'intégralité du subside, seule l'occupation effective de travailleurs du public cible durant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2021 peut-être prise en compte pour les entreprises sociales mandatées qui ont été tenues de fermer une ou plusieurs unités d'établissement situées en Région de Bruxelles-Capitale en vertu des articles 6 et 8 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel qu'applicable au 15 janvier 2021.
Le régime dérogatoire prévu à l'alinéa 1er n'est applicable que dans le cas où :
1°l'entreprise sociale mandatée apporte la preuve du maintien de l'occupation effective d'un ou de plusieurs encadrants durant les premier et deuxième trimestres de l'année 2021 ;
2°l'administration constate lors du contrôle prévu à l'article 12, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d'insertion, que le demandeur a occupé, durant les premier et deuxième trimestres de l'année 2021, un nombre de travailleurs du public-cible inférieur à celui pour lequel il a reçu une compensation en 2021 même si le demandeur n'a pas pu occuper au minimum quatre travailleurs du public cible équivalent temps plein.
Art. 2.Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2017 portant exécution de l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopératives d'activités en vue de l'octroi de subventions, le montant de la subvention 2021 est dû si la coopérative d'activités a accompagné en phase de préparation et en phase de test 75% du nombre de candidats entrepreneurs fixé dans la décision d'agrément publiée au Moniteur belge. La coopérative d'activité doit toutefois accueillir au minimum vingt candidats entrepreneurs.
En dessous de ce seuil de 75%, le montant de la subvention 2021 sera versé au prorata des objectifs atteints au regard de ce seuil.
Art. 3.Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le montant du soutien financier annuel pour l'année 2021 est identique au montant octroyé pour l'année 2020.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.