Texte 2022020567
Article 1er.Le numéro 2.22 des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2021, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"Afin de déterminer si le nombre de 475 heures visé dans l'alinéa précédent est atteint, ne sont pas prises en considération :
a)les heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 auprès des employeurs des secteurs des soins et de l'enseignement tels que définis à l'article 2 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ;
b)jusque 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 auprès d'autres employeurs que les employeurs visés au a) et qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Il n'est dû aucun précompte professionnel sur les rémunérations relatives aux heures de travail étudiant non prises en considération conformément à l'alinéa précédent. ".
Art. 2.Dans le point b), du numéro 5.3 ; des mêmes règles d'application, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2021, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit :
"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est également porté à 180 heures pour tous les travailleurs visés à l'alinéa 1er pour autant que ces heures de travail supplémentaire additionnelles soient prestées dans la période allant du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2023 inclus. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de la même date.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.