Texte 2022020541
Article 1er.A l'occasion du 100 ans de protection des oiseaux en Belgique, sont émises en 2022 des pièces de 2 euros.
Art. 2.A l'occasion du 20 ans de l'euro en tant que monnaie physique, sont émises en 2022 des pièces de 2 euros.
Art. 3.A l'occasion du 70ème anniversaire de la première apparition dans une bande dessinée du Marsupilami, sont émises en 2022 des pièces de 5 euros en cupro-nickel.
Art. 4.En 2022, sont émises des pièces en argent de 10 euros pour marquer le 100ème anniversaire de la réalisation du monument de la tombe du soldat inconnu à Bruxelles.
Art. 5.En 2022, sont émises des pièces en argent de 20 euros, à l'occasion du 150ème anniversaire de la fondation de la compagnie maritime Red Star Line.
Art. 6.En raison de l'importance architecturale des Serres Royales de Laeken, sont émises en 2022 des pièces en or de 12,50 euros.
Art. 7.Les pièces visées aux articles 1 et 2 ont les caractéristiques suivantes :
- alliage : cuivre 63 % - zinc : 37 % ;
- poids : 10,50 grammes ;
- diamètre : 25,65 millimètres.
Art. 8.Les pièces visées à l'article 3 en cupro-nickel ont les caractéristiques suivantes :
- alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 % ;
- poids : 12,67 grammes ;
- diamètre : 30 millimètres.
Art. 9.Les pièces en argent visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en argent : 925° /° ° ;
- poids : 18,75 grammes ;
- diamètre : 33 millimètres.
Art. 10.Les pièces en argent visées à l'article 5 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en argent : 925° /° ° ;
- poids : 22,85 grammes ;
- diamètre : 37 millimètres.
Art. 11.Les pièces en or visées à l'article 6 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999° /° ° ;
- poids : 1,25 grammes ;
- diamètre : 14 millimètres.
Art. 12.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers un rouge-gorge qui est le symbole des associations dans notre pays qui se consacrent à la protection des oiseaux.
Art. 13.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers une symbolisation de 20 ans de l'euro en tant que monnaie physique.
Art. 14.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers un portrait du Marsupilami.
Art. 15.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers une représentation du monument de la tombe du soldat inconnu.
Art. 16.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'avers une symbolisation de la compagnie maritime Red Star Line.
Art. 17.Les pièces visées à l'article 6 portent à l'avers une symbolisation des Serres Royales de Laeken.
Art. 18.Le revers des pièces visées aux articles 1er, 2 et 3 porte la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la valeur nominale, le millésime, l'indication de nationalité, le différent de la maison monétaire, le différent du commissaire des monnaies et les initiales du créateur.
Art. 19.Le revers des pièces visées aux articles 4, 5 et 6 porte l'effigie du Roi Philippe avec le différent du commissaire des monnaies, de l'indication de nationalité, le différent de la maison monétaire, la valeur nominale et les initiales du créateur.
Art. 20.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.