Texte 2022020530
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Exonération de primes à la formation accordées par une région ou par la Communauté germanophone pour les métiers en pénurie
Art. 2.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 34°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 mars 2019, les mots "maximum 220 euros," sont remplacés par les mots "maximum 420 euros,".
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.
Chapitre 3.- Modifications en matière de réductions d'impôt pour allocations de chômage
Art. 4.A l'article 147 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 7°, le montant "1 148,93 euros" est remplacé par les mots "une réduction de base de 1 148,93 euros et une réduction additionnelle de 236,38 euros" ;
2°dans l'alinéa 1er, 8°, les mots "du montant visé au 7° " sont remplacés par les mots "des montants visés au 7° " ;
3°à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots "ou sur les allocations de chômage" sont insérés entre les mots "sur les pensions et autres revenus de remplacement" et les mots "après application de" ;
b)les mots "ou d'allocations de chômage" sont insérés entre les mots "de pensions et autres revenus de remplacement "et les mots ", le Roi majore" ;
c)les mots "le montant de la réduction additionnelle visé à l'alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots "les montants de la réduction additionnelle visés à l'alinéa 1er, 1° et 7°, " ;
d)les mots "Ce montant majoré est" sont remplacés par les mots "Ces montants majorés sont".
Art. 5.Dans l'article 151/1 du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019, les mots "et pour allocations de chômage" sont insérés entre les mots "pensions et autres revenus de remplacement" et les mots "ne sont pas accordées".
Art. 6.
<Abrogé par L 2022-07-05/03, art. 67, 002; En vigueur : 25-07-2022>
Art. 7.
<Abrogé par L 2022-07-05/03, art. 67, 002; En vigueur : 25-07-2022>
Art. 8.
<Abrogé par L 2022-07-05/03, art. 67, 002; En vigueur : 25-07-2022>
Art. 9.Le présent chapitre est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.
Chapitre 4.- Mise en place d'un cadre juridique rendant possible la concertation et la coopération entre le ministère public, la police judiciaire fédérale et l'administration fiscale en vue de lutter contre la fraude fiscale grave, organisée ou non et de faciliter le travail des MOTEMS (équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire)
Section 1ère.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 10.Dans le chapitre III du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une section 8, intitulée "Section 8.- De l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi".
Art. 11.Dans la section 8 du même Code, insérée par l'article 10, il est inséré un article 338quater rédigé comme suit :
"Art. 338quater. § 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le grade d'attaché.
Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires fiscaux peut être augmenté par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux.
Le Roi peut déterminer les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires fiscaux.
§ 2. Les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution ou par l'article 505 du Code pénal, orientées prioritairement mais non exclusivement sur la lutte contre la criminalité organisée, et dans la mesure où ils prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire créées sur la base de l'article 105, § 11, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
§ 3. Toutefois, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ne peuvent pas prêter leur concours à une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire dans la mesure où ils sont impliqués dans une enquête administrative en cours à laquelle se rapporte l'enquête visée au paragraphe 2.
§ 4. Pour pouvoir exercer les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées."
Ils peuvent exercer leurs compétences en dehors du ressort de leur domicile.".
Art. 12.L'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Sans préjudice de l'application de l'article 327, § 1er, alinéa 2, les éléments de preuve recueillis par les fonctionnaires fiscaux du Service public fédéral Finances visés à l'article 338quater, § 1er, lors de leur collaboration avec une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire visée à l'article 338quater, § 2, peuvent être utilisés pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.".
Art. 13.L'article 463 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires visés à l'article 338quater, § 1er, qui prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire visées à l'article 338quater, § 2.".
Section 2.- Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 14.Dans le chapitre X du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 63ter rédigé comme suit :
"Art. 63ter. § 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le grade d'attaché.
Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires fiscaux peut être augmenté par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux.
Le Roi peut déterminer les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires fiscaux.
§ 2. Les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution ou par l'article 505 du Code pénal, orientées prioritairement mais non exclusivement sur la lutte contre la criminalité organisée, et dans la mesure où ils prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire prévues à l'article 105, § 11, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
§ 3. Toutefois, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er ne peuvent pas prêter leur concours à une équipe mixte d'enquête mulitdisciplinaire dans la mesure où ils sont impliqués dans une enquête administrative en cours à laquelle se rapporte l'enquête visée au paragraphe 2.
§ 4. Pour pouvoir exercer les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées."
Ils peuvent exercer leurs compétences en dehors du ressort de leur domicile.".
Art. 15.L'article 59, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Sans préjudice de l'application de l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, les éléments de preuve recueillis par les fonctionnaires fiscaux du Service public fédéral Finances visés à l'article 63ter, § 1er, lors de leur collaboration avec une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire visée à l'article 63ter, § 2, peuvent être utilisés pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.".
Art. 16.L'article 74bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires fiscaux visés à l'article 63ter, § 1er, qui prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire visées à l'article 63ter, § 2.".
Chapitre 5.- Economie, PME et Classes moyennes - Obligation de mise à disposition des consommateurs d'un moyen de paiement électronique
Art. 17.Dans le livre VI, titre 2, chapitre 2/1, du Code de droit économique, inséré par la loi du 15 mai 2014, l'intitulé du chapitre 2/1 est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre 2/1. Du paiement par le consommateur".
Art. 18.Dans le livre VI, titre 2, chapitre 2/1, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, il est inséré un article VI.7/4 rédigé comme suit :
"Art. VI.7/4. Sans préjudice de l'article VII.30, § 3, lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise, l'entreprise met également à la disposition du consommateur un moyen de paiement électronique.
Pour l'application du présent article, le moyen de paiement électronique est un moyen de paiement autre que les pièces et billets libellés en euro, fourni par un prestataire de services de paiement tel que visé à l'article I.9, 2°, relatif aux définitions applicables au livre VII du Code de droit économique.".
Art. 19.Dans l'article XV.83, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, il est inséré un 1° /2 rédigé comme suit :
"1° /2. de l'article VI.7/4 relatif à l'obligation de mise à disposition d'un moyen de paiement électronique ;".
Art. 20.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2022.