Texte 2022020524
TITRE Ier.- Définitions
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" loi " : la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;
2°" port " : le tarif d'une prestation de transport d'un envoi postal ;
3°" fondé de pouvoir civil ou militaire " : la personne commissionnée pour servir d'intermédiaire entre les membres d'une collectivité militaire ou civile et le prestataire de services postaux ;
4°" cécogramme " : l'envoi postal contenant des documents écrits ou imprimés en braille ou des enregistrements sonores ou numériques destinés spécifiquement aux personnes aveugles et malvoyantes, ou du matériel permettant de produire de tels documents ou enregistrements, envoyés par des personnes aveugles ou malvoyantes ou par des institutions pour personnes aveugles et malvoyantes officiellement reconnues, ou qui leur sont adressés. La mention " cécogramme " est apposée de manière visible sur le recto de l'envoi ;
5°" carte postale " : l'envoi de correspondance constitué par une communication expédiée à découvert sur une carte ;
6°" recto " : la face d'un envoi postal comportant l'adresse du destinataire et la zone d'affranchissement ;
7°" services " : le terme générique désignant les services proprement dits et les produits d'un prestataire de services postaux ;
8°" envoi de correspondance égrené " : l'envoi de correspondance déposé par pièce individuelle ;
9°" point de service postal " : tout bureau de poste ou tout lieu où un service postal est offert au nom et pour le compte d'un prestataire de services postaux et exploité par un tiers ;
10°" distribution en J+n " : la distribution des envois le nème jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui de leur dépôt dans un point d'accès avant la dernière levée utile de ce point d'accès ou de leur livraison dans le bureau d'échange international avant le " LAT " (latest arrival time) ;
11°" envoi enregistré " : l'envoi recommandé ou à valeur déclarée tels que définis respectivement par l'article 2, 9° et 10° de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux;
["1 12\176 \" kilom\232tre par v\233hicule \" : l'ensemble des kilom\232tres parcourus par un v\233hicule, ind\233pendamment du nombre de passagers, de la cargaison et de la vitesse."°
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(1AR 2023-12-14/16, art. 1, 002; En vigueur : 08-01-2024)
TITRE II.- Traitement et distribution des envois postaux
Chapitre 1er.- Principes
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux de proposer des formules alternatives de distribution, les envois postaux sont distribués à l'adresse mentionnée par l'expéditeur pour autant que cette adresse corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution.
§ 2. Est considérée comme une adresse postale correspondant sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution, reconnue par le prestataire de services postaux, l'ensemble des données fournies par l'expéditeur comprenant limitativement :
1°pour tous les envois adressés à une destination située en Belgique, sauf ceux qui sont adressés à une boîte postale :
a)une ligne comprenant le nom de la rue, composé du type de voie et du nom de la voie, pour autant qu'ils existent, du numéro du bâtiment et du numéro de la boîte, précédé de la mention " boîte ", " bte ", " bus " ou " box ", pour les bâtiments comportant plus d'une boîte aux lettres ;
b)une ligne comprenant le code postal de l'adresse de distribution, composé de quatre chiffres, suivi du nom de la commune ;
2°pour les envois adressés à une boîte postale située en Belgique :
a)une ligne comprenant la mention " boîte postale " ou " B.P. " suivie du numéro de la boîte postale ;
b)une ligne comprenant le code postal suivi du nom de la commune et le nom du point de service postal dans lequel se trouve la boîte postale.
Les envois destinés à un pays étranger doivent comporter à la dernière ligne le nom du pays étranger, écrit en toutes lettres dans une des langues nationales ou en anglais.
§ 3. Lorsque l'adresse postale indiquée sur l'envoi ne correspond pas, sans équivoque ou recherche, à une adresse de distribution, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, le prestataire de services postaux peut déterminer l'adresse de distribution en se fondant sur les éléments indicatifs figurant sur l'envoi, ou en effectuant des traitements automatiques de données à caractère personnel.
Ces traitements ont pour objectif de compléter ou d'interpréter l'adresse postale sur la base soit d'algorithmes de reconnaissance soit de comparaisons avec des données traitées antérieurement dans le cadre de précédentes distributions d'envois au même destinataire soit de comparaisons avec les bases de données d'adresses utilisées par le prestataire de services postaux.
Les données traitées dans le cadre de ces traitements automatiques sont les noms, prénoms et adresses de distribution des personnes concernées. Ces données sont conservées par le prestataire de services postaux pendant une durée maximale de treize mois à compter de la date d'une distribution effectuée par le prestataire de services postaux.
Lorsque l'adresse postale indiquée sur l'envoi ne correspond pas, sans équivoque ou recherche, à une adresse de distribution, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, le prestataire de services postaux peut également renvoyer l'envoi à l'expéditeur.
§ 4. Les titulaires d'une licence assurent un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance qu'ils sont chargés de distribuer et ce à la demande des utilisateurs qui changent temporairement ou définitivement d'adresse et qui leur ont communiqué le souhait de réexpédition ou de conservation des envois de correspondance qui leur sont destinés.
§ 5. Les noms et les adresses postales inscrites sur les envois à distribuer à des personnes faisant usage d'un des services de changement d'adresse ou de conservation des envois peuvent être comparés avec la base de données des utilisateurs de ces services détenue par le prestataire de services postaux afin de faciliter la réexpédition de l'envoi en l'organisant dès son tri postal.
§ 6. Le prestataire du service universel est chargé de la collecte des changements d'adresse qui sont portés à sa connaissance par les clients qui changent de domicile. En vue d'une amélioration des activités postales, le prestataire du service universel est, sous réserve du paiement d'un prix fixé selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, tenu de communiquer ces changements d'adresse aux tiers qui lui en adressent la demande à moins que l'utilisateur concerné ne s'y soit préalablement opposé par écrit.
Art. 4.Le prestataire de services postaux n'est pas tenu d'assurer la distribution des envois aux étages.
Toutefois, les envois enregistrés destinés aux personnes à mobilité réduite sont remis aux étages si le destinataire en fait la demande auprès du prestataire de services postaux concerné.
Art. 5.Le prestataire de services postaux chargé de la distribution d'un colis n'est pas tenu de se présenter à la porte du destinataire si celle-ci est difficilement accessible depuis la voie publique.
Art. 6.Le prestataire de services postaux prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors de leur traitement et de leur distribution.
Art. 7.§ 1er. Le prestataire du service universel suspend immédiatement la distribution des envois compris dans le service universel lorsque la distribution présente un danger immédiat pour l'agent distributeur ou, lorsqu'il n'y a pas de boîte aux lettres à l'adresse de distribution ou lorsqu'au même numéro de bâtiment comprenant plus d'une boîte aux lettres, une boîte ne porte pas de numéro de boîte ou porte un numéro de boîte différent du numéro de boîte attribué par l'autorité communale ou lorsque la boîte n'est plus en mesure de contenir des envois. Les envois compris dans le service universel destinés à une telle adresse sont conservés dans un endroit que le prestataire du service universel communique au destinataire pendant un délai de quinze jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée par le prestataire du service universel constatant la suspension immédiate de la distribution. Si à l'expiration du délai de quinze jours, il n'a pas été remédié aux manquements constatés dans la lettre recommandée constatant la suspension immédiate de la distribution, les envois peuvent être renvoyés immédiatement à l'expéditeur par le prestataire du service universel.
§ 2. En cas de boîte aux lettres non conforme aux dispositions de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi ou aux dispositions de la réglementation édictée par le Ministre en vertu de cet article et pour autant que cette non-conformité ne soit pas visée au paragraphe 1er, le prestataire du service universel adresse un courrier à l'usager notifiant la non-conformité de la boîte aux lettres. En l'absence de régularisation endéans un délai raisonnable de minimum vingt jours, le prestataire du service universel adresse un courrier de rappel à l'usager l'enjoignant de remédier à la non-conformité. En l'absence de régularisation endéans un délai raisonnable de minimum vingt jours à compter de l'envoi du courrier de rappel, le prestataire du service universel adresse un courrier recommandé à l'usager l'enjoignant de remédier à la non-conformité. Si à l'expiration d'un délai de trente jours qui suit l'envoi de la lettre recommandée par le prestataire du service universel, il n'a pas été remédié à la non-conformité de la boîte aux lettres, les envois destinés à une telle adresse de distribution peuvent être renvoyés immédiatement à l'expéditeur par le prestataire du service universel.
Art. 8.Les envois non enregistrés compris dans le service universel à distribuer à des personnes décédées sont remis à l'adresse indiquée sur l'envoi, à moins qu'un acte juridique n'en autorise la remise à une autre personne et que, sur la présentation de cet acte, ladite personne ait sollicité la réexpédition des envois.
Art. 8/1.[1 § 1er. Le prestataire de services postaux pour lesquels, au cours de l'année civile précédente, au moins deux cents cinquante personnes, en y incluant les sous-traitants et les intérimaires, ont travaillé dans le cadre de la fourniture de services de livraison de colis, collecte au minimum les informations suivantes :
1°pour chaque modalité de livraison, la moyenne des émissions en équivalents CO2 générées par la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, mesurées en gramme, par unité de volume définie par l'Institut, en distinguant les émissions suivantes :
- les émissions directes provenant de sources détenues ou gérées par l'entreprise ;
- les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, et ;
- les autres émissions indirectes générées par des activités externalisées .
2°pour chaque modalité de livraison et pour les différents types d'émission visés au 1°, la moyenne des émissions en équivalents CO2, mesurées en gramme, par unité de volume définie par l'Institut, générées durant la seule phase de distribution au sens de l'article 2, 6° de la loi ;
3°pour chaque modalité de livraison, la moyenne du kilomètre par véhicule par colis, dans la phase de distribution;
4°le pourcentage des kilomètres par véhicule couvert par les véhicules sans émissions dans la phase de distribution ;
5°l'adhésion éventuelle à une charte de durabilité sectorielle ;
6°le pourcentage d'énergie renouvelable utilisée dans leurs bâtiments ;
7°le pourcentage de véhicules électriques et de véhicules sans émissions actifs au sein de la flotte ;
Les modalités de livraison visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, correspondent aux options de livraison de colis proposées par les prestataires de services postaux et recouvrent au minimum les différents délais de livraison et les lieux de livraison.
Les prestataires de services postaux visés à l'alinéa 1er mesurent les données visées à l'alinéa 1er, selon une méthodologie définie par l'Institut et sous le contrôle d'un organe d'audit compétent et indépendant désigné par l'Institut.
Cette méthodologie se base sur la dernière norme internationale disponible.
L'organe d'audit vérifie par sondage l'exactitude des données récoltées et transmet à l'Institut un rapport contenant ses conclusions et remarques.
Aux fins du contrôle, l'organe d'audit peut réclamer au prestataire de services postaux, lorsqu'il le juge nécessaire, d'autres éléments de preuve nécessaires à l'évaluation.
§ 2. Le prestataire de services postaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, publie sur son site internet, à destination des utilisateurs, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et s'assure que ces informations soient exactes, claires et compréhensibles et les met à jour annuellement.
Il prend les mesures nécessaires pour que ses utilisateurs puissent facilement accéder aux pages de son site Internet sur lesquelles il publie les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Ses contrats commerciaux comportent un lien vers ces pages.
§ 3. Le prestataire de services postaux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, communique annuellement et au plus tard le 30 juin les informations visées au § 1er, alinéa 1er, à l'Institut, sous la forme indiquée par ce dernier.
Les prestataires de services postaux qui sont en dessous du seuil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent communiquer les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'Institut, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.
L'Institut peut demander au prestataire de services postaux de compléter les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er par des chiffres absolus à des fins de vérification. Les chiffres absolus ne sont pas publiés et restent confidentiels.
L'Institut ou une instance indépendante choisie par l'Institut selon un cahier des charges qu'il établit, peut réaliser une étude concernant les informations qui doivent être communiquées à l'Institut.
L'Institut publie les données communiquées par chacun de ces prestataires de services postaux, en opérant une distinction entre les prestataires.
Les données inexactes selon l'organe d'audit ne sont pas publiées sur le site internet de l'Institut.
§ 4. Le prestataire de services postaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, attire l'attention des expéditeurs des colis sur les choix de livraison les plus durables.
§ 5. L'Institut établit une structure de dialogue et de coopération avec les prestataires de services postaux et les autres acteurs concernés en matière de durabilité pour développer de bonnes pratiques et échanger de l'information utile.]1
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(1Inséré par AR 2023-12-14/16, art. 2, 002; En vigueur : 08-01-2024)
Chapitre 2.- Distribution des envois enregistrés
Art. 9.§ 1er. Les envois enregistrés sont remis en échange de la signature du destinataire ou de son mandataire. L'identité du destinataire ou de son mandataire est vérifiée sur la base d'un titre d'identité. La qualité du mandataire est démontrée conformément aux dispositions de l'article 20. Afin de démontrer que cette vérification d'identité du destinataire ou de son mandataire a bien été effectuée, le prestataire de services postaux procède à une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité, ou recourt à tout autre moyen de preuve qu'il juge utile. La preuve de la distribution, de la vérification de l'identité et, le cas échéant, de la vérification de la qualité de mandataire, est conservée pendant une durée de treize mois par le prestataire de services postaux.
§ 2. Le titre d'identité désigne tout document qui permet de s'assurer de l'identité d'une personne, sans se limiter à une carte d'identité, à un passeport ou à un permis de conduire. Ce document qui émane d'une autorité administrative fédérale, régionale, provinciale ou communale ou d'un service public mentionne le nom et le prénom du titulaire et est pourvu d'une photo où son titulaire est reconnaissable.
§ 3. La signature manuscrite apposée sur l'écran d'un appareil mobile, la signature électronique ou le cachet électronique au sens de l'article 3.10. et de l'article 3.25. du Règlement (UE) n° 910/2014 constituent une signature valable dans le cadre de la distribution des envois enregistrés.
§ 4. Les envois enregistrés adressés à plusieurs personnes physiques à la même adresse sont remis contre la signature de l'une d'elles ou du mandataire de l'une d'elles, après la vérification de son identité selon les modalités prévues aux paragraphes 1er et 3. Les envois enregistrés adressés à plusieurs personnes morales ayant la même adresse postale sont remis contre la signature du représentant légal de l'une d'elles ou de son mandataire.
§ 5. Les envois enregistrés adressés à une association de fait ou à une société sans personnalité juridique sont remis contre la signature d'un des associés ou membres, ou de son mandataire, après vérification de son identité selon les modalités prévues aux paragraphes 1er et 3.
§ 6. Lorsque le nom ou l'adresse du destinataire indiqués sur l'envoi comportent une marque, une dénomination commerciale ou sociale d'une personne morale, l'envoi enregistré est considéré comme étant adressé à ladite personne morale.
Art. 10.§ 1er. Le prestataire de services postaux procure un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré au moment du dépôt ou dans les meilleurs délais après le dépôt.
§ 2. Le récépissé de dépôt contient au moins les indications suivantes :
1°le nom et l'adresse du destinataire ;
2°le numéro d'identification de l'envoi ;
3°le nom et l'adresse du prestataire de services postaux ;
4°la date de l'acceptation de l'envoi par le prestataire de services postaux ;
5°le type d'envoi enregistré et, le cas échéant si un avis de réception a été demandé par l'expéditeur.
Art. 11.§ 1er. Le prestataire de services postaux remet un avis de réception à l'expéditeur d'un envoi enregistré, si celui-ci a fait le choix de cette option au moment du dépôt de l'envoi.
§ 2. L'avis de réception contient au moins les indications suivantes :
1°le nom et l'adresse du prestataire de services postaux ;
2°la date de l'acceptation de l'envoi par le prestataire de services postaux auquel il se rapporte ;
3°le numéro d'identification de l'envoi ;
4°l'adresse de l'expéditeur à laquelle renvoyer l'avis ;
5°en cas de distribution effective de l'envoi auquel il se rapporte, le nom et la signature de la personne qui réceptionne l'envoi ainsi que la date de la distribution.
Art. 12.§ 1er. Les cécogrammes peuvent, à la demande de l'expéditeur, être recommandés sans imputation d'un tarif supplémentaire pour la recommandation et l'avis de réception.
§ 2. Les cécogrammes recommandés envoyés par des personnes aveugles ou malvoyantes, et les objets qui y sont assimilés peuvent être déposés par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée sans imputation d'un tarif supplémentaire.
Art. 13.Les envois recommandés ainsi que ceux à valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés à des destinataires résidant dans des établissements civils ou militaires, peuvent être remis au propriétaire, directeur ou fondé de pouvoir civil ou militaire de l'établissement, moyennant la déclaration écrite de celui-ci qu'il s'engage à assumer toute responsabilité pouvant résulter de ladite remise, à la décharge du prestataire de services postaux.
Art. 14.Les envois enregistrés dont la suscription désigne un avocat, un officier public ou un tuteur chez qui le destinataire a fait élection de domicile, peuvent être remis à cette personne.
Art. 15.§ 1er. Les envois enregistrés adressés à un mineur qui ne démontre pas avoir le statut de mineur émancipé sont remis par le prestataire de services postaux aux personnes sous l'autorité ou la garde desquelles le destinataire se trouve placé, après vérification de leur identité et de leur qualité.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20, les envois enregistrés adressés à une personne protégée au sens du Titre XI du Livre Ier du Code civil lui sont remis en présence de son mandataire, de son administrateur ou du mandataire de l'un de ceux-ci qui certifie la remise sur le document de décharge.
Art. 16.En cas de présentation infructueuse d'envois enregistrés à l'adresse du destinataire, il en est laissé avis. Les envois enregistrés peuvent dans ce cas, être retirés à l'endroit désigné sur l'avis, situé à une distance de maximum quinze kilomètres de l'adresse du destinataire pendant un délai de quinze jours, non compris le jour de la présentation, et ce, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de remise ou de retrait.
Art. 17.§ 1er. Les envois à valeur déclarée d'un montant supérieur à 750 euros ne sont pas présentés à l'adresse de distribution indiquée sur l'envoi. Ces envois peuvent être retirés, pendant un délai de quinze jours, non compris le jour de la présentation, à l'endroit désigné sur un avis laissé dans la boîte aux lettres à l'adresse du destinataire.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un envoi de correspondance avec une valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros, le prestataire de services postaux peut décider que la remise n'a lieu qu'au guichet du point de service postal indiqué sur un avis laissé dans la boîte aux lettres à l'adresse du destinataire.
Art. 18.Les envois enregistrés à distribuer à une personne décédée sont remis à un ayant droit. Dans le cas où l'ayant droit n'est pas domicilié à la même adresse que la personne décédée, ces envois enregistrés lui sont remis à son domicile pour autant qu'il ait sollicité la réexpédition des envois. La qualité d'ayant droit est démontrée au moyen d'un acte ou d'un certificat d'hérédité.
Art. 19.Les recommandés d'office visés aux articles 73 et 75 peuvent être remis à l'adresse indiquée, au destinataire, ou à son mandataire, ou à une personne majeure et connue de l'agent distributeur comme faisant partie de la famille ou de l'entourage immédiat du destinataire.
Chapitre 3.- Procurations
Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, § 1er, les envois enregistrés ne peuvent être remis au mandataire du destinataire, personne morale ou personne physique, ou au représentant légal d'une personne physique ou morale, que sur la présentation d'une procuration postale, exprimant formellement le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux.
§ 2. On entend par " procuration postale " aux termes du présent arrêté exclusivement :
1°la carte de procuration postale établie sur la base du modèle joint en annexe 1, ou un équivalent numérique, délivrée à une personne morale ou à une personne physique par tout titulaire d'une licence fournissant des services d'envois enregistrés conformément aux modalités décrites au paragraphe 3 ;
2°le document officiel émis par la banque carrefour des entreprises qui indique les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés au nom de la personne morale destinataire ;
3°uniquement si elle est présentée dans un point de service postal, l'expédition d'un acte notarié ou judiciaire ou toute publication au Moniteur belge désignant les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés ;
4°uniquement pour les envois enregistrés adressés à des personnes physiques, un acte sous seing privé, ou son équivalent numérique, désignant les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés. Cet acte sous seing privé ou cet équivalent numérique doit être accompagné d'une photocopie ou de toute autre reproduction fiable d'un titre d'identité du destinataire.
§ 3. Pour obtenir une carte de procuration postale, le demandeur remet les documents suivants au titulaire d'une licence :
1°en cas de procuration pour une personne physique : une copie du recto d'un titre d'identité de la personne qui donne procuration ;
2°en cas de procuration pour une personne morale :
a)une copie du recto du titre d'identité d'un représentant légal de la personne morale ;
b)un document prouvant que la personne qui effectue la demande est légalement habilitée à le faire au nom de la personne morale ;
c)en cas de déménagement récent non encore enregistré au Moniteur belge : une copie de l'attestation officielle de changement d'adresse.
§ 4. La durée de validité d'une carte de procuration postale est de maximum trente-six mois.
§ 5. Les cartes de procuration postale émises par le titulaire d'une licence peuvent être présentées valablement auprès d'un autre titulaire d'une licence afin de retirer un envoi enregistré.
Chapitre 4.- Remise des plis judiciaires
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 46 du Code judiciaire, l'identité de la personne à laquelle un pli judiciaire est remis sous une forme imprimée est vérifiée sur la base d'un titre d'identité. Afin de démontrer que cette vérification a bien été effectuée, le prestataire de services postaux procède à une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité, ou recourt à tout autre moyen de preuve qu'il juge utile. La preuve de la distribution, de la vérification de l'identité et, le cas échéant, de la vérification de la qualité de mandataire, est conservée par le prestataire de services postaux pendant une durée de treize mois.
§ 2. La signature manuscrite apposée sur l'écran d'un appareil mobile, la signature électronique ou le cachet électronique au sens respectivement de l'article 3.10. et de l'article 3.25. du Règlement (UE) n° 910/2014 constituent une signature valable dans le cadre de la distribution des plis judiciaires transmis sous une forme imprimée.
§ 3. Le prestataire de services postaux procure un récépissé de dépôt, à l'expéditeur d'un pli judiciaire transmis sous une forme imprimée, au moment du dépôt ou dans les meilleurs délais après le dépôt.
§ 4. Les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée, adressés à des destinataires résidant dans des établissements civils ou militaires, peuvent être remis au propriétaire, directeur ou fondé de pouvoir civil ou militaire de l'établissement, moyennant la déclaration écrite de celui-ci qu'il s'engage à assumer toute responsabilité pouvant résulter de ladite remise, à la décharge du prestataire de services postaux.
§ 5. Les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée adressés à un mineur qui ne démontre pas avoir le statut de mineur émancipé sont remis par le prestataire de services postaux aux personnes sous l'autorité ou la garde desquelles le destinataire se trouve placé, après vérification de leur identité et de leur qualité.
§ 6. Les plis judiciaires adressés sous une forme imprimée à une personne protégée au sens du Titre XI du Livre Ier du Code civil lui sont remis en présence de son mandataire, de son administrateur ou du mandataire de l'un de ceux-ci qui certifie la remise sur le document de décharge.
§ 7. Les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée ne peuvent être remis au mandataire du destinataire, personne morale ou personne physique, ou au représentant légal d'une personne physique ou morale, que sur la présentation d'une procuration postale, au sens de l'article 20, § 2, exprimant formellement le pouvoir de réceptionner ou de retirer les envois postaux.
§ 8. Les plis judiciaires transmis sous une forme imprimée dont la suscription désigne un avocat, un officier public ou un tuteur chez qui le destinataire a fait élection de domicile, peuvent être remis à cette personne.
Chapitre 5.- Envois non distribuables
Art. 22.Sauf indication contraire du prestataire de services postaux, l'adresse retour est l'adresse indiquée au verso de l'envoi ou dans le coin supérieur gauche au recto de l'envoi et à laquelle l'envoi peut être retourné lorsqu'il n'est pas distribuable à l'adresse de destination, à condition que cette adresse retour soit unique, reconnaissable comme telle et bien distincte des autres mentions apposées sur l'envoi.
Art. 23.§ 1er. Les envois qui n'ont pu être distribués sont renvoyés à l'adresse retour par le prestataire de services postaux qui a traité ces envois pour autant qu'une adresse retour répondant à la définition de l'adresse postale visée à l'article 3, § 2, ait été apposée sur ces envois et sauf convention contraire entre le prestataire de services postaux et l'expéditeur.
Sauf convention contraire entre le prestataire de services postaux et l'expéditeur, les envois enregistrés qui sont renvoyés à une adresse retour répondant à la définition de l'adresse postale visée à l'article 3, § 2 sont distribués conformément au prescrit des articles 9 et suivants.
Un envoi affranchi en Belgique doit avoir une adresse retour en Belgique. Un envoi affranchi dans un pays étranger doit avoir une adresse retour dans ce même pays.
Les envois qui n'ont pu être remis ni à l'adresse du destinataire ni à l'adresse retour, sont considérés comme non distribuables.
Afin de favoriser l'identification de l'expéditeur ou du destinataire de l'envoi et sans pour autant engendrer une quelconque obligation de résultat dans le chef du prestataire de services postaux, les membres du personnel du prestataire de services postaux qui y ont été habilités par celui-ci, conformément aux modalités fixées par lui, ont la faculté d'ouvrir les envois non distribuables. Sur la base des données éventuellement retrouvées dans l'envoi postal non distribuable, le prestataire de services postaux tente de retourner celui-ci à son expéditeur si ce dernier s'avère localisé à une adresse en Belgique.
§ 2. Le renvoi des envois internationaux entrants qui n'ont pu être remis à l'adresse du destinataire s'effectue le cas échéant conformément aux règles de l'Union Postale Universelle. Les envois enregistrés et les colis doivent toujours être renvoyés à l'expéditeur.
§ 3. Si la tentative de renvoyer un envoi conformément aux dispositions du paragraphe 1er, à une adresse retour en Belgique échoue, les envois non distribuables sont détruits à l'expiration d'un délai de garde courant du jour de leur dépôt auprès du prestataire de services postaux et fixé respectivement à :
1°un mois et demi s'il s'agit d'envois non enregistrés ;
2°six mois pour les envois enregistrés.
A l'expiration de ce délai de garde, les objets et documents d'une certaine valeur contenus dans les envois faisant partie du service universel sont acquis au Trésor. La valeur minimale de ces contenus et les modalités de remise au Trésor par le prestataire du service universel sont définies dans une convention conclue entre ces deux parties.
Les envois exclus des services postaux en application des dispositions du chapitre 6 du présent titre et qui ne peuvent être restitués à l'expéditeur sont considérés comme non distribuables et sont immédiatement détruits s'ils constituent un danger pour les personnes ou les choses.
§ 4. Le titulaire d'une licence est tenu de conserver les envois non distribuables jusqu'à l'expiration du délai de garde même si sa licence s'est éteinte avant l'expiration de ce délai.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de retrait de sa licence avant l'expiration du délai de garde, le prestataire de services postaux transmet immédiatement à l'Institut les envois qu'il n'a pu distribuer. L'Institut conserve les envois concernés jusqu'à l'expiration du délai de garde. Les frais de garde sont à la charge du prestataire de services postaux concerné.
Chapitre 6.- Envois interdits
Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux d'insérer des interdictions supplémentaires dans leurs conditions générales sur la base de motifs objectifs et pertinents, sont exclus des services postaux :
1°les envois qui tombent sous l'application du Code pénal ou de dispositions pénales réprimant des infractions à des lois spéciales ;
2°les envois qui portent extérieurement des annotations contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou qui revêtent ou laissent apparaître extérieurement des images, textes ou autres signes illégaux ;
3°les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter un danger pour le personnel du prestataire de services postaux ou toute autre personne, salir ou détériorer d'autres envois, l'équipement postal ou des biens appartenant à des tiers ;
4°les armes, y compris les objets contondants, les poignards, les couteaux en forme de poignard et les casse-têtes, ainsi que les armes factices, à l'exclusion des jouets pour les enfants ;
5°les objets contrefaits ou piratés ;
6°les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l'Organe international de contrôle des stupéfiants, en abrégé l'OICS ;
7°les matières explosives, inflammables ou autres et marchandises dangereuses ;
8°les dispositifs explosifs et de matériel militaire inerte, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que des répliques de tels dispositifs et articles.
§ 2. Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux d'insérer des interdictions supplémentaires dans leurs conditions générales, il est interdit d'insérer de l'argent ou d'autres valeurs au porteur, à l'exception des timbres-poste, dans des envois non enregistrés ou des envois non express.
§ 3. Exceptionnellement, les substances et matières visées aux paragraphes 4 à 6 sont admises au transport postal aux conditions fixées aux paragraphes 4 à 6 et dans l'annexe 2.
§ 4. Les substances infectieuses, à l'exception des matières de catégorie A infectieuses pour l'homme, n° ONU 2814, et pour les animaux, n° ONU 2900, sont admises au transport postal aux conditions suivantes et figurant dans l'annexe 2 :
1°Les substances infectieuses ne sont admises au transport postal que dans le cadre d'échanges entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus ;
2°Les matières infectieuses de catégorie B, n° ONU 3373, peuvent être admises au transport postal sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l'édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, telles que promulguées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, en abrégé l'OACI.
§ 5. Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux règlements de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui prévoient des exemptions spéciales pour certaines catégories d'envois, sont admis au transport postal moyennant l'autorisation préalable des organismes compétents. Les prestataires de services postaux peuvent désigner les lieux spécialement destinés au dépôt des envois contenant des matières radioactives. Les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
§ 6. Les échantillons exemptés prélevés sur des personnes malades ou des animaux malades peuvent être échangés par la voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus et sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l'édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l'OACI.
§ 7. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans des envois postaux :
1°les abeilles, les sangsues et les vers à soie contenus dans des boîtes fermées de façon à éviter tout danger ;
2°les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre des institutions officiellement reconnues ;
3°les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.
Chapitre 7.- Machines à affranchir
Art. 25.Moyennant l'autorisation du prestataire de services postaux, les envois postaux compris dans le service universel peuvent être affranchis au moyen d'empreintes de machines à affranchir agréées.
Art. 26.§ 1er. Avant que les empreintes d'une machine à affranchir ne puissent être utilisées pour affranchir des envois compris dans le service universel traités par un prestataire de services postaux, le modèle de cette machine à affranchir doit être agréé par ce prestataire. Les conditions d'agrément ne peuvent porter atteinte à l'interopérabilité des machines à affranchir.
§ 2. L'agrément d'un modèle déterminé de machine à affranchir peut être sollicité par son fabricant ou par une organisation chargée de sa commercialisation. La demande doit être introduite auprès du prestataire de services postaux concerné avec une description la plus complète et la plus précise possible de la machine à affranchir.
§ 3. Toute décision relative à l'agrément d'un modèle de machine à affranchir doit être motivée et en cas d'agrément, il convient de mentionner la durée de cet agrément. Elle doit être portée à la connaissance du requérant.
§ 4. Sur chaque machine doit figurer :
1°la ou les lettres distinctives, attribuées à chaque modèle de machine par le prestataire de services postaux ;
2°un numéro d'ordre propre.
Ces deux indications figurent dans l'encadrement de valeur de la machine, quelle que soit la technique utilisée pour générer les empreintes d'affranchissements.
Art. 27.§ 1er. L'utilisation de machines à affranchir est subordonnée à l'engagement de l'utilisateur de se conformer aux dispositions réglementaires et contractuelles, ou aux conditions générales en la matière. L'autorisation donnée à un utilisateur pour l'usage d'une machine à affranchir est concrétisée par la signature d'une convention entre l'utilisateur et le fabricant (ou l'organisation chargée de la commercialisation) et la mise à disposition par le prestataire de services postaux du cliché ou de la mémoire électronique qui permet de générer des empreintes de valeur. A tout moment, le prestataire de services postaux conserve la propriété dudit cliché ou de la mémoire électronique.
§ 2. L'autorisation d'utilisation d'une machine à affranchir peut être refusée ou révoquée sans indemnité et sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de solliciter la réparation de l'intégralité de son dommage par voie judiciaire, notamment dans les cas suivants :
1°fonctionnement défectueux des machines à affranchir ;
2°manoeuvres se rapportant directement ou indirectement à l'utilisation des machines à affranchir et ayant pour but de se soustraire aux tarifs postaux applicables ;
3°cession d'une machine à affranchir à toute autre personne, sans autorisation préalable du prestataire de services postaux ;
4°manquements graves aux dispositions réglementaires applicables ;
5°modification à la réglementation postale supprimant ou modifiant les conditions d'usage des machines à affranchir ;
6°violation du devoir d'information à l'égard du prestataire de services postaux ou refus d'obtempérer à un contrôle du prestataire de services postaux.
§ 3. L'utilisateur reste débiteur vis-à-vis du prestataire de services postaux du montant des affranchissements non comptabilisés par suite du fonctionnement défectueux ou d'une manipulation irrégulière ou abusive de la machine.
Art. 28.Les empreintes d'affranchissement des machines à affranchir doivent être conformes aux modèles transmis par le prestataire de services postaux et comporter l'identification de celui-ci. L'adaptation de ces modèles et du cliché ou de la mémoire électronique de la machine peut à tout moment sans préavis et sans indemnité être imposée par le prestataire de services postaux.
TITRE III.- Licences
Chapitre 1er.- Introduction des demandes
Art. 29.La demande d'une licence est adressée à l'Institut par envoi recommandé.
La demande est datée et signée par la personne qui souhaite exploiter le service ou par la personne qui agit en son nom.
La personne qui, le cas échéant, représente le demandeur spécifie sa qualité et justifie son mandat.
Art. 30.La demande est introduite conformément au modèle en annexe 3.
La demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle contient les informations suivantes, mentionnées dans le modèle susvisé :
1°le nom du demandeur, son adresse complète (y compris le siège social ou d'exploitation en Belgique, pour autant que le demandeur en dispose) ;
2°une description fonctionnelle, géographique et commerciale de l'activité prévue et la date de l'ouverture commerciale du service ;
3°un plan financier actuel ;
4°la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 36 ;
5°les conditions générales de vente qui seront appliquées en cas d'octroi de la licence. Elles contiennent les informations énoncées à l'article 39.
Art. 31.Les informations communiquées sont mises gratuitement et définitivement à la disposition de l'Institut qui les traite de manière confidentielle.
Chapitre 2.- Rejet de la demande
Art. 32.Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur dans un délai de trente jours ouvrables. A l'issue d'un délai de soixante jours, prenant cours à partir de la notification de la demande complémentaire par l'Institut au demandeur, la demande non adaptée est rejetée.
Art. 33.L'Institut rejette la demande lorsque le demandeur ne s'est pas engagé à respecter la condition visée à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi.
Chapitre 3.- Analyse des demandes
Art. 34.§ 1er. L'Institut adresse au demandeur un projet de décision d'octroi ou de refus de la licence dans un délai de trente jours à compter de celui où la demande est complète.
Ce projet est rédigé par l'Institut sur la base des éléments fournis par le demandeur.
§ 2. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'Institut de ses observations sur le projet de décision. Ce délai court à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du projet de décision.
§ 3. Si le demandeur n'a aucune observation à formuler sur le projet de décision, l'Institut rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.
§ 4. Si le demandeur a des observations à formuler sur le projet de décision, l'Institut rend sa décision dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.
Chapitre 4.- Adaptation de la licence
Art. 35.§ 1er. Le prestataire de services postaux informe immédiatement l'Institut de toutes les modifications qu'il souhaite apporter à sa licence.
§ 2. Si la modification souhaitée n'implique aucune extension de l'offre de services, l'Institut apporte les modifications nécessaires à la licence sans qu'une redevance pour l'étude du dossier ne soit due.
Si la modification souhaitée implique une extension de l'offre de services, une demande d'adaptation de la licence est adressée à l'Institut selon les modalités fixées aux articles 29 et 30.
La demande d'adaptation de la licence est examinée par l'Institut conformément aux modalités fixées aux articles 34 à 36.
Le demandeur paie une redevance pour l'étude du dossier conformément au prescrit de l'article 36, § 2 .
Chapitre 5.- Redevances
Art. 36.§ 1er. Toute demande d'une licence donne lieu au paiement d'une redevance destinée à couvrir les frais d'étude du dossier, d'un montant de 200 euros par catégorie de services, avec un maximum de 400 euros si la demande concerne l'offre de plusieurs catégories de services.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, en cas de demande de modification de la licence impliquant une extension de l'offre de services, une redevance d'un montant de 200 euros est à nouveau due pour couvrir les coûts de l'étude de la demande.
Art. 37.Les montants des redevances dus en application des articles 35 et 36 sont adaptés à l'indice santé le 1er janvier de chaque année.
Art. 38.Les montants des redevances dus sont versés sur le compte de l'Institut.
Chapitre 6.- Conditions générales de vente des titulaires d'une licence
Art. 39.§ 1er. Les titulaires d'une licence veillent à ce que leurs conditions générales de vente relatives aux services d'envois de correspondance relevant du service universel contiennent les informations concernant les tarifs, les règles et les procédures visant à définir les responsabilités en cas de perte, de vol ou de détérioration des envois ainsi qu'en cas de retard dans l'acheminement des envois, les procédures de réclamation et les délais d'acheminement des services offerts.
§ 2. Les conditions générales de vente sont mises à la disposition des utilisateurs de manière simple. Elles sont publiées sur le site internet du prestataire de services postaux.
Chapitre 7.- Durée et conditions de reconduction de la licence
Art. 40.La licence est valable pendant dix ans à compter de la date de l'octroi de cette licence.
A l'issue de cette première période, la licence est reconduite tacitement pour des termes successifs de cinq années.
Chapitre 8.- Cession de la licence
Art. 41.§ 1er. La licence peut être cédée moyennant l'accord préalable de l'Institut. L'Institut refuse la cession si le cessionnaire ne remplit pas les conditions pour obtenir une licence.
§ 2. La demande de cession contient les informations énoncées aux chapitres 1er et 6 du présent titre. Elles concernent tant le cédant que le cessionnaire.
§ 3. La demande de cession entraîne le paiement, par le cessionnaire, d'une redevance unique de 200 euros pour l'analyse de la demande.
Chapitre 9.- Renonciation à la licence
Art. 42.Le prestataire de services postaux peut renoncer à sa licence moyennant un préavis de trois mois adressé à l'Institut par envoi recommandé.
TITRE IV.- Responsabilité extracontractuelle du prestataire du service universel en cas de perte, de vol ou de détérioration d'un envoi ou de retard dans l'acheminement d'un envoi dans le cadre de la prestation du service universel
Art. 43.Les indemnités susceptibles d'être mises à la charge du prestataire du service universel en cas de dommage causé par le retard dans la distribution d'un envoi domestique enregistré ou non, dans le cadre de la prestation du service universel, ne peuvent excéder :
1°pour les envois non enregistrés, une somme égale au montant de l'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné ;
2°pour les envois enregistrés : une somme égale au montant de l'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné. Les frais de recommandation et de déclaration de valeur ne sont pas remboursés.
Art. 44.§ 1er. Les indemnités susceptibles d'être mises à la charge du prestataire du service universel en cas de dommage causé par la perte, le vol ou la détérioration d'un envoi domestique survenus au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre de la prestation du service universel après la prise en charge par le prestataire du service universel et avant la livraison au destinataire ne peuvent excéder :
1°pour les envois non enregistrés, une somme égale au montant de l'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné ;
2°pour les envois recommandés, une somme égale à cinquante fois le montant de l'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné, majoré des frais de recommandation ;
3°pour les envois à valeur déclarée, une somme égale à la valeur déclarée pour autant que l'expéditeur puisse démontrer, pièces justificatives à l'appui, que cette valeur déclarée correspond effectivement à la valeur réelle du contenu de l'envoi.
§ 2. La perte d'un envoi postal au sens du présent article est la disparition physique d'un envoi ne résultant pas d'un vol ou d'une adresse incorrecte survenue après la prise en charge par le prestataire du service universel et avant sa livraison au destinataire.
§ 3. Les envois domestiques non arrivés à destination sont classés dans la catégorie des envois perdus à partir du trentième jour ouvrable après leur dépôt auprès du prestataire du service universel .
§ 4. Les montants des indemnités susceptibles d'être mises à la charge du prestataire du service universel en cas de dommage causé par la perte, le vol, ou la détérioration d'un envoi international survenus lors de son acheminement en Belgique à l'occasion d'un service postal effectué dans le cadre de la prestation du service universel sont soumis aux mêmes plafonds que ceux prévus par la Convention Postale Universelle et ses Règlements.
TITRE V.- Le service postal universel
Chapitre 1er.- Qualité du service postal universel fourni par le prestataire du service universel
Art. 45.§ 1er. Les envois suivants sont distribués en J+1 :
1°les envois de correspondance égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg ;
2°les faire-part de décès déposés dans un bureau de poste et affranchis au moyen d'un timbre prévu à cet effet ;
3°les envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg ;
4°les colis postaux domestiques jusqu'à 10 kg prestés au tarif unitaire et faisant partie du panier des petits utilisateurs tel que défini par la loi ;
§ 2. Les envois suivants sont distribués en J+3 :
1°les envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires jusqu'à 2 kg ;
2°les envois de correspondance égrenés internationaux entrants.
§ 3. Le pourcentage des envois distribués dans les délais fixés aux paragraphes 1er et 2 est mesuré pour chaque service postal relatif aux envois visés aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le respect du délai d'acheminement des envois de correspondance égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg est mesuré selon la norme CEN EN 13850 " Services postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené ".
§ 5. Le respect du délai d'acheminement des envois visés au paragraphe 2 est mesuré selon la norme CEN EN 14508 " Services postaux - Qualité de service - Mesure de la qualité de service de bout en bout pour le courrier individuel non prioritaire ".
§ 6. Le respect du délai d'acheminement des envois suivants est mesuré selon une méthodologie établie par l'Institut après consultation du prestataire du service universel :
1°les envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg ;
2°les colis postaux domestiques jusqu'à 10 kg prestés au tarif unitaire et faisant partie du panier des petits utilisateurs tel que défini par la loi.
§ 7. La mesure du respect des délais d'acheminement est effectuée sous le contrôle de l'Institut. Les résultats du contrôle du respect des délais d'acheminement sont publiés chaque année sur le site internet de l'Institut.
Art. 46.§ 1er. Le prestataire du service universel respecte les critères de qualité suivants :
1°au moins 95 pour cent des envois de correspondance domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg sont distribués en J+1 et au moins 97 pour cent en J+2 ;
2°au moins 95 pour cent des faire-part de décès déposés dans un bureau de poste et affranchis au moyen d'un timbre prévu à cet effet sont distribués en J+1 ;
3°au moins 95 pour cent des envois recommandés égrenés domestiques jusqu'à 2 kg sont distribués en J+1 et au moins 97 pour cent en J+2 ;
4°au moins 95 pour cent des envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires jusqu'à 2 kg sont distribués en J+3 et au moins 97 pour cent en J+4 ;
5°les envois de correspondance égrenés internationaux entrants sont distribués dans le même délai et avec les mêmes objectifs que les envois de correspondance égrenés domestiques non prioritaires. Le délai prend cours le jour de l'arrivée des envois au bureau d'échange en Belgique.
§ 2. La mesure du respect des délais est effectuée sous le contrôle de l'Institut. Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année sur le site Internet de l'Institut.
§ 3. Le prestataire du service universel veille à ce que :
1°les bureaux de poste soient ouverts au moins pendant quelques heures par semaine en dehors des heures de bureau en fonction des besoins de la clientèle ;
2°les boîtes aux lettres indiquent l'heure de la dernière levée utile et l'adresse de la boîte aux lettres la plus proche où la dernière levée utile est assurée à une heure plus tardive.
Art. 47.§ 1er. Afin de permettre le contrôle du respect des normes fixées aux articles 45 et 46, le prestataire du service universel fournit tous les ans à l'Institut des informations portant sur :
1°l'étendue de son réseau de points de service postal et la gamme de services correspondante ;
2°les adresses et les heures d'ouverture de ses points de service postal ;
3°la continuité, la qualité et l'accessibilité du service dans ses points de service postal ;
4°l'étendue de son réseau de points d'accès avec l'indication des adresses et des heures de la dernière levée utile de ses boîtes de collecte des envois.
§ 2. L'Institut ou une instance indépendante du prestataire du service universel choisie par l'Institut selon un cahier des charges qu'il établit, peut réaliser une étude concernant l'ensemble des informations précitées à fournir aux utilisateurs.
§ 3. Un organisme indépendant du prestataire du service universel réalise, à la demande de l'Institut et sous sa surveillance, une étude relative au respect par le prestataire du service universel des normes visées à l'article 46, § 1er, ainsi que relative à la régularité et à la fiabilité des services postaux fournis par le prestataire du service universel.
Art. 48.L'Institut entend le prestataire du service universel en cas de non-respect par le prestataire du service universel d'une norme de 93 pour cent en J+1 des envois de correspondance normalisés égrenés domestiques prioritaires jusqu'à 2 kg.
Art. 49.§ 1er. En cas de non-respect des normes fixées à l'article 46, § 1er, 1°, l'Institut peut imposer au prestataire du service universel, à titre de mesure correctrice, une obligation d'investir financièrement dans des projets ayant comme objectif à court terme d'améliorer la qualité. Le montant à investir à titre de mesure correctrice est égal à 600.000 euros pour chaque écart de 1 pour cent par rapport à une norme J+1 de 93 pour cent lorsque l'écart total n'excède pas 6 pour cent.
A partir d'un écart supérieur à 6 pour cent, le montant à investir à titre de mesure correctrice est de 1.200.000 euros pour chaque écart de 1 pour cent par rapport à une norme J+1 de 93 pour cent.
§ 2. Le montant total à investir à titre de mesure correctrice est plafonné à 12.500.000 euros par an.
§ 3. Lorsque le prestataire du service universel est tenu d'investir en application du paragraphe 1er, il soumet un projet d'investissement à l'avis de l'Institut.
Ce projet contient :
1°une présentation de l'audit de la qualité du service ;
2°un descriptif des actions à mener à court terme sur la base des résultats de l'audit.
L'Institut communique son avis sur le projet d'investissement au prestataire du service universel dans un délai de quatre semaines à partir du jour de la réception du projet.
L'Institut contrôle la réalisation effective du projet et de son financement au moyen de la mesure correctrice.
Art. 50.§ 1er. Le prestataire du service universel informe immédiatement le Ministre ainsi que l'Institut et, le plus rapidement possible, les utilisateurs touchés par l'interruption ou l'arrêt de ses prestations de services postaux de levée ou de distribution d'envois domestiques ou transfrontières entrants relevant du service universel dans les cas suivants :
1°la prestation de services est perturbée sur l'ensemble du territoire, pour une durée de plus de vingt-quatre heures ; ou,
2°la prestation de services est perturbée pendant une période ininterrompue de plus de quarante-huit heures sur l'ensemble du territoire de plusieurs communes contiguës ; ou,
3°la prestation de services est perturbée pendant une période ininterrompue de plus de septante-deux heures sur l'ensemble du territoire d'une commune.
§ 2. Le prestataire du service universel informe immédiatement le Ministre ainsi que l'Institut et, le plus rapidement possible, les utilisateurs touchés par l'interruption ou l'arrêt de ses prestations de services de levée d'envois transfrontières sortants pendant une semaine au moins.
Chapitre 2.- Affranchissement des envois traités par le prestataire du service universel
Art. 51.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 70, le prestataire du service universel propose au moins une des méthodes d'affranchissement suivantes pour l'affranchissement des envois de correspondance faisant partie du service universel :
1°l'affranchissement au moyen de timbres-poste ;
2°l'affranchissement au moyen d'une machine à affranchir ;
3°l'affranchissement en numéraire, nommé " Port Payé " ;
4°le port payé par le destinataire.
§ 2. Les timbres-poste libellés en franc belge ne sont plus valables à partir du 1er janvier 2028. Les timbres-poste libellés en euro sont valables pour une durée indéterminée.
§ 3. Les timbres-poste ne sont ni remboursables ni échangeables.
Art. 52.Des timbres-poste émis par le prestataire du service universel sont vendus dans tous ses points de service postal.
Art. 53.§ 1er. L'envoi, confié au prestataire du service universel, qui n'est pas ou pas suffisamment affranchi conformément aux conditions générales ou particulières de vente du prestataire du service universel, peut être renvoyé par le prestataire du service universel à l'expéditeur pour autant qu'il soit connu et réside en Belgique.
Le prestataire du service universel peut dans ce cas oblitérer l'affranchissement initial et exiger que l'envoi soit à nouveau affranchi du montant total dû.
Dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa 1er, lorsque l'expéditeur n'est pas connu ou que le destinataire s'avère être identique à l'expéditeur, et que l'adresse de distribution est située en Belgique, le prestataire du service universel peut laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas l'envoi dans le délai fixé par le prestataire du service universel, cet envoi est considéré comme non distribuable.
Dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa 1er, lorsque l'expéditeur n'est pas connu ou réside à l'étranger, et que l'adresse de distribution n'est pas située en Belgique, le prestataire du service universel applique les dispositions réglementaires de l'Union Postale Universelle.
§ 2. Lorsque un envoi faisant partie du service universel provient d'un autre pays et qu'il est indiqué sur cet envoi par un prestataire de services postaux de ce pays comme n'étant pas ou pas suffisamment affranchi, le prestataire du service universel peut laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas son envoi dans le délai fixé par le prestataire du service universel, cet envoi est considéré comme non distribuable.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à tous les services postaux faisant partie du service universel sauf disposition contraire dans les conditions générales ou particulières du prestataire du service universel.
Chapitre 3.- Dimensions et normalisation des envois compris dans le service universel
Art. 54.§ 1er. Les envois de correspondance compris dans le service universel, doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 x 140 mm.
Les envois se présentant sous la forme de rouleaux respectent les dimensions minimales suivantes : la longueur plus deux fois le diamètre n'est pas inférieure à 170 mm, la plus grande dimension ne pouvant être inférieure à 100 mm.
§ 2. Sauf dérogation expresse préalable du prestataire de services postaux, les envois compris dans le service universel ne peuvent dépasser les dimensions suivantes :
1°s'agissant des envois se présentant sous la forme de rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre : 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm, avec une tolérance de 2 mm ;
2°s'agissant des colis : 1 500 mm pour la plus grande dimension et 3 000 mm pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur. Ces dispositions s'appliquent également aux colis expédiés sous la forme de rouleaux.
§ 3. Les cartes postales doivent être rectangulaires et confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation et ne peuvent pas comporter de parties saillantes ou en relief.
Le prestataire de services postaux peut prévoir dans ses conditions générales ou particulières, des conditions additionnelles entre autres opérationnelles qui sont applicables aux cartes postales.
§ 4. L'affranchissement et l'adresse du destinataire doivent figurer au recto des envois où une zone rectangulaire, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 X 140 mm, dans le sens de la plus grande dimension, doit leur être intégralement réservée.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, la moitié droite au moins du recto des cartes postales, doit être intégralement réservée à l'affranchissement et à l'adresse du destinataire.
§ 6. Toutefois, le prestataire de services postaux peut accepter des envois faisant partie du service universel dérogeant aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 ou 5 pour autant que ces envois n'affectent pas le processus normal de traitement des envois et qu'une dérogation écrite préalable ait été octroyée par le prestataire de services postaux.
Art. 55.Sans préjudice pour le prestataire de services postaux de prévoir des exigences supplémentaires, sont considérés comme des envois normalisés, les envois sous enveloppe ou sous forme de carte répondant aux exigences suivantes :
- forme : rectangulaire ;
- dimensions minimales : 90mm x 140mm ;
- dimensions maximales : 125mm x 235mm ;
- poids minimal : 2 g ;
- poids maximal : 50 g ;
- épaisseur minimale : 0,15mm ;
- épaisseur maximale : 5mm ;
- rapport longueur/largeur : supérieur ou égal à 1,20.
En outre, l'envoi normalisé doit répondre aux règles suivantes, présentées sous forme de schéma en annexe 4, en ce qui concerne l'affranchissement et l'adressage :
1. Envois sous enveloppe
L'affranchissement doit être apposé dans l'angle supérieur droit de la zone d'affranchissement, à savoir dans une zone de 20 mm minimum à partir du bord supérieur pour les envois dont la hauteur est inférieure à 110 mm, 40 mm dans les autres cas (zone 5).
L'adresse du destinataire doit être écrite dans un rectangle de maximum 125 mm de long et de maximum 100 mm de large qui doit se trouver dans la zone d'adresse.
La zone d'adresse (zone 1) doit se situer à :
- 15 mm minimum du bord droit de l'enveloppe (zone vierge) (zone 2) ;
- 20 mm du bord supérieur de l'enveloppe pour les envois dont la hauteur est inférieure à 110 mm, 40 mm dans les autres cas afin de laisser libre la zone d'affranchissement ;
- 30 mm du bord inférieur de l'enveloppe afin de laisser libre la zone d'indexation, nécessaire, dont les dimensions sont de 140 mm en longueur sur 30 mm en largeur (zone 3) ;
- 15 mm minimum (zone 2) de la zone de sécurité supplémentaire (zone 4).
Pour les enveloppes dont la zone d'adressage est délimitée par une fenêtre, les exigences sont les suivantes :
- la plus grande dimension de la fenêtre doit être parallèle à la longueur de l'enveloppe ;
- le format de la fenêtre doit être rectangulaire et ses dimensions ne peuvent dépasser celles de la zone d'adressage ;
- les dimensions minimales de la fenêtre sont de 40 mm sur 100 mm ;
- une marge de 4 mm est prévue entre les bords de la fenêtre et le bloc adresse ;
- aucune mention parasite ne doit apparaître, quel que soit le glissement de l'insert dans la fenêtre ;
- la présence d'un panneau transparent est obligatoire et les bords de celui-ci doivent être parfaitement collés sur les bords intérieurs de la découpure de l'enveloppe ;
- la fenêtre ne peut pas présenter de plis, ni de lignes et ne peut pas être entourée d'une bande ou d'un cadre de couleur.
2. Envois sous forme de carte postale
Un envoi expédié sous forme de carte postale doit avoir la partie droite de la zone réservée à :
- l'adresse du destinataire;
- l'affranchissement.
Cet espace doit recouvrir au moins 80 mm à partir du côté droit de la carte. Une ligne de séparation verticale peut être utilisée pour diviser la carte en deux parties.
Dans ce cas, cette dernière doit se trouver à minimum 80 mm du bord droit de la carte. La ligne de séparation se dessine sur toute la hauteur de la carte et s'arrête à 15 mm du bord inférieur.
Les cartes pliées ordinaires ne sont pas considérées comme des envois normalisés.
3. Envois de correspondance expédiés à découvert
Tous les envois de correspondance expédiés à découvert doivent avoir au moins la rigidité des cartes postales décrites à l'article 54, § 3.
TITRE VI.- De quelques services particuliers
Chapitre 1er.- Journaux et écrits périodiques
Art. 56.§ 1er. Les publications imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine et comportant plusieurs articles d'information générale sont considérées comme des journaux. La surface de ces publications pouvant être consacrée à des annonces commerciales, des réclames et des textes publicitaires ne peut excéder 30 pour cent de la surface totale.
§ 2. Les revues, magazines et bulletins qui paraissent, pour une durée indéterminée, à des intervalles fixés d'avance ne dépassant pas trois mois, et au minimum quatre fois par an, sont considérés comme des écrits périodiques. Ils comportent plusieurs articles d'information générale couvrant au moins 30 pour cent de leur surface, hors encarts.
Si un écrit périodique comporte des annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, ceux-ci doivent émaner d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur, ou toute extension de ceux-ci.
La mention d'un sponsor ou de son logo n'est pas considérée comme une publicité. Un écrit périodique publié par une association sans but lucratif peut ne comporter qu'une annonce commerciale, une réclame ou un texte publicitaire n'occupant pas plus d'une page de l'écrit périodique.
§ 3. Les textes rédactionnels originaux à caractère informatif, culturel, éducatif, scientifique, technique, politique, historique, philosophique ou récréatif, dans lesquels toute forme de publicité ou de publi-reportage, direct ou indirect est exclue, sont considérés comme des articles d'information générale. Les articles traitant des activités d'associations sans but lucratif ou qui contribuent à maintenir un lien entre les membres de ces associations sont assimilés à des articles d'information générale.
§ 4. Sont spécialement exclus de la catégorie des journaux et écrits périodiques, quelle que soit la régularité de leur publication :
1°les publications éditées par livraison et dont la durée est limitée soit par le nombre de ces livraisons, soit par la nature même de l'ouvrage ;
2°les prospectus, listes de prix courants et catalogues, sauf ceux de librairie ;
3°les publications qui, éditées sous forme d'écrits périodiques, ont pour objet principal la promotion, le maintien ou le développement d'opérations d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres ;
4°les publications d'entreprises, sauf celles qui remplissent les conditions requises pour les écrits périodiques et sont destinées et servies par abonnement-poste exclusivement aux membres du personnel en activité et retraité de l'entreprise éditrice ;
5°les publications qui, en réalité, sont des instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d'établissements, de sociétés ou de particuliers.
§ 5. Les feuilles des journaux et des écrits périodiques non assemblées par un procédé en usage dans l'imprimerie sont numérotées d'une façon continue.
Les catalogues, les avis et les encarts, attachés à des journaux ou des écrits périodiques par un procédé en usage dans l'imprimerie sont confondus avec ceux-ci lors de la pesée pour l'application du tarif des journaux et écrits périodiques. Une numérotation faisant partie intégrante de la pagination continue de la publication peut tenir lieu d'assemblage.
Les patrons découpés, les modèles de dessin en relief sur carton et les échantillons intercalés comme spécimen dans les textes scientifiques ou techniques afin d'en faciliter la compréhension, sont considérés comme faisant partie du journal ou de l'écrit périodique s'y rapportant.
L'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition fait partie du journal ou de l'écrit périodique.
§ 6. Les éditions spéciales des journaux adressés ou non et les numéros spéciaux des écrits périodiques sont soumis à la réglementation applicable aux écrits périodiques.
§ 7. Les journaux et écrits périodiques portent de manière apparente, sur la première page de couverture ou sur une étiquette autocollante y apposée, le titre, la périodicité, la date de parution ou la période à laquelle s'applique la périodicité.
La dénomination du lieu de dépôt ou d'enlèvement convenu pour le dépôt ou la levée des journaux ou écrits périodiques figure sur les journaux ou écrits périodiques de la manière indiquée au premier alinéa, sauf dispense accordée par le prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus. Ces indications sont imprimées.
Lorsque le titre, la périodicité et éventuellement la dénomination du lieu de dépôt ou d'enlèvement convenu sont masqués par l'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition, ils doivent être reproduits au recto de ceux-ci.
§ 8. Il est permis d'apporter aux journaux et aux écrits périodiques, par un moyen quelconque, les additions ou modifications suivantes :
1°la date finale de l'abonnement ainsi que les mots : " envoi gratuit ", " en option " ou " échange " ;
2°des traits ou signes destinés à attirer l'attention sur des passages du texte ;
3°la dédicace ou l'hommage de l'auteur ou de l'expéditeur ;
4°les corrections d'impression après tirage.
Art. 57.§ 1er. Sont considérés comme suppléments réguliers d'un journal ou d'un écrit périodique, à condition d'être joints à tous les exemplaires de l'édition visée et d'être composés exclusivement de papier :
1°les feuilles détachées qui forment la suite directe et nécessaire de la partie de la publication réservée au texte d'information, sans constituer par elles-mêmes une publication distincte ;
2°les prospectus, les bulletins de souscription d'abonnement, les bulletins de versement ou de virement utilisés comme bulletins de souscription ou constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire, lorsqu'ils se rapportent exclusivement à la publication même. Les bulletins de versement ou de virement constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire ne peuvent être insérés que dans une publication de l'oeuvre et non dans un autre journal ou périodique ;
3°les journaux et écrits périodiques réguliers servis gratuitement aux abonnés de la publication à laquelle ils sont joints ;
4°les publications tirées à part formant un tout complet tels les cartes et les calendriers notamment.
Les annonces commerciales, les réclames ou les textes publicitaires, s'ils y figurent, émanent d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur ou toute extension de ceux-ci.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les bulletins de versement et de virement ne portent pas l'indication imprimée prévue au paragraphe 1er.
§ 3. Un journal ou un écrit périodique ne peut contenir plus de deux suppléments réguliers. Tout supplément additionnel sera considéré comme irrégulier.
La distribution de suppléments irréguliers joints à des périodiques reconnus est acceptée par le prestataire de services lorsque ces suppléments répondent aux conditions suivantes :
1°les dimensions des suppléments irréguliers ne dépassent pas celles du périodique auquel ils sont joints. Leurs dimensions minimales sont de 90 mm x 140 mm, et leurs dimensions maximales sont de 297 mm x 21 mm x 15 mm, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services. Les dimensions de l'ensemble constitué par le périodique et ses suppléments ne peuvent dépasser 230 mm x 350 mm x 30 mm, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ;
2°le poids unitaire des suppléments irréguliers n'excède pas 250 g. L'ensemble constitué par le périodique et ses suppléments ne pèse pas plus de 2 kg ;
3°le nombre maximum de suppléments irréguliers pouvant être joints à un périodique est égal à deux sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ;
4°les suppléments irréguliers sont constitués exclusivement de papier, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services ;
5°les suppléments irréguliers sont emballés de manière appropriée à leur traitement et ne sont pas susceptibles de périr avant leur distribution et ne sont ni liquides, ni comestibles, sauf dérogation préalablement accordée par le prestataire de services. Ils ne peuvent pas non plus être interdits au transport en application de l'article 24.
§ 4. Les suppléments insérés dans la publication sont confondus dans la pesée, pour déterminer le montant de l'affranchissement.
Les suppléments non insérés mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils se rapportent sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif applicable aux journaux et écrits périodiques.
Si cette condition de dépôt n'est pas remplie, le tarif des imprimés leur est applicable.
Les suppléments ne peuvent dépasser le poids, les dimensions et le nombre de feuilles du journal ou de l'écrit périodique auquel ils se rapportent, sauf dérogation accordée préalablement par le prestataire de services.
Chapitre 2.- Abonnements-poste aux journaux et écrits périodiques
Art. 58.La distribution des journaux reconnus et des périodiques reconnus est effectuée selon les termes d'une convention conclue par l'Etat avec un prestataire de services.
Art. 59.§ 1er Toute demande d'admission au service des abonnements-poste est adressée par l'éditeur au prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus.
Après s'être assuré que les critères définis à l'article 56 sont remplis, ce prestataire de services délivre au demandeur une attestation de reconnaissance du journal ou de l'écrit périodique.
Une attestation de reconnaissance délivrée par bpost avant le 1er janvier 2021 reste valable sauf si le prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus ou l'Institut constate, notamment lors d'un contrôle, que les critères de reconnaissance ne sont pas ou plus remplis.
§ 2. Le demandeur qui souhaite bénéficier d'un tarif préférentiel pour la distribution de ce journal ou de cet écrit périodique adresse au prestataire de services chargé par l'Etat de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus une copie de l'attestation visée au paragraphe 1er ainsi qu'une déclaration écrite, datée et signée par une personne habilitée, selon laquelle il s'engage à respecter les critères de l'article 56 aussi longtemps qu'il bénéficiera, pour ce journal ou cet écrit périodique, d'un tarif préférentiel pour la distribution de journaux reconnus ou d'écrits périodiques reconnus.
§ 3. Le prestataire de services qui distribue un journal reconnu ou un écrit périodique reconnu vérifie que les critères de l'article 56 continuent à être respectés.
§ 4. Un abonnement-poste peut être offert pour des journaux reconnus par tout prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus après réception de l'attestation de reconnaissance et de la déclaration visées aux paragraphes 1er et 2.
Après réception des mêmes documents, le prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux ou écrits périodiques reconnus peut offrir aux journaux ou écrits périodiques reconnus un abonnement-poste, tenant compte de critères objectifs dont entre autres, le nombre d'abonnés, le poids et les délais d'acheminement.
Art. 60.Les abonnements-poste sont passibles :
1°de frais de gestion ;
2°de frais de port.
Art. 61.Pour les journaux et écrits périodiques ayant une périodicité irrégulière, les frais de gestion sont déterminés par le nombre total de numéros distribués ainsi que le nombre d'abonnés pendant l'année précédant l'année à laquelle les frais de gestion se réfèrent.
Art. 62.§ 1er. Le port des journaux et écrits périodiques est calculé par numéro.
§ 2. Le port est calculé d'après des moyennes qui sont établies sur une durée de douze mois.
§ 3. Le port des journaux et écrits périodiques dont l'abonnement est servi par un prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux reconnus ou écrits périodiques reconnus peut également être appliqué :
1°aux journaux et écrits périodiques adressés par l'éditeur à des vendeurs ou à des bibliothèques ;
2°aux numéros inclus dans des abonnements souscrits auprès de l'éditeur et qui sont envoyés anticipativement par celui-ci aux abonnés et insérés dans les paquets ou sacs d'abonnements-poste.
Art. 63.Le port des journaux et écrits périodiques à poids variables pouvant dépasser 75 g est établi à forfait par le prestataire ou les prestataires de services chargés par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus, compte tenu de leurs suppléments.
Chapitre 3.- Imprimés électoraux
Art. 64.§ 1er. Le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge d'offrir un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés est tenu d'assurer la distribution des imprimés électoraux adressés et non adressés à un tarif réduit à cinquante pour cent du tarif standard de l'envoi de correspondance de la catégorie la moins rapide et du tarif standard des envois non adressés ou à des conditions générales plus favorables qui résulteraient de l'application de tarifs préférentiels ou conventionnels.
Les imprimés électoraux sont les envois qui comportent uniquement de la propagande en faveur des élections législatives, provinciales, des institutions communautaires et régionales, ou communales ainsi qu'en faveur des élections du Parlement européen.
§ 2. Pour les élections législatives, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour assurer la distribution pendant la période comprise entre la date fixée pour la dissolution des Chambres législatives et le vendredi précédant les élections.
Pour les élections provinciales, les élections du Parlement européen, les élections des institutions communautaires et régionales ou les élections communales, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour que la distribution puisse être assurée entre le quarantième jour avant la date des élections et le vendredi précédant cette date.
§ 3. Sur le recto des imprimés électoraux non adressés et du côté de la suscription des imprimés électoraux adressés, il convient d'indiquer à l'aide d'une matière indélébile la mention "Imprimé électoral".
§ 4. Le prestataire de services postaux visé au paragraphe 1er peut définir des conditions opérationnelles supplémentaires à celles prévues dans ses conditions générales relatives au traitement d'envois adressés et non adressés à suivre pour la préparation et le dépôt de ces envois.
§ 5. Les imprimés électoraux sont distribués dans les délais associés aux tarifs standards sur lesquels les tarifs réduits sont basés, conformément au paragraphe 1er.
Chapitre 4.- Envois de correspondance administrative
Section 1ère.- Généralités
Art. 65.La correspondance administrative est un moyen utilisé par les services de l'administration pour transmettre ou recevoir des messages écrits à caractère officiel, conformément à des usages identifiés et codifiés.
Art. 66.Les envois de correspondance visés aux articles 70, 73 et 75 ne peuvent contenir ni lettres, ni papiers, ni mentions qui n'ont pas un caractère administratif et dont la transmission n'est pas la conséquence rigoureuse des rapports autorisés entre l'expéditeur et le destinataire.
Art. 67.Sont assimilés aux envois de correspondance administrative, pour autant qu'ils émanent des expéditeurs désignés aux articles 70, 73 et 75, les budgets, rapports, comptes rendus, règlements, mémoriaux administratifs, circulaires, proclamations et affiches.
Art. 68.Sans préjudice de l'application de l'article 71, les envois de correspondance administrative visés aux articles 70, 2°, 3°, 4°, 5° et 73 portent en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres, de la dénomination officielle de l'expéditeur. Ces indications sont suivies de l'adresse de l'expéditeur.
Art. 69.Les correspondances administratives visées aux articles 73 et 75 peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office. La mention " RP " est clairement visible sur le recto de l'envoi.
Section 2.- Envois de correspondance administrative bénéficiant de la franchise postale
Art. 70.Bénéficient de la franchise postale :
1°les envois de correspondance administrative émanant ou à l'adresse du Roi, de la Famille Royale et des Services de la Cour ;
2°les envois de correspondance émanant des Présidents, Vice-Présidents, Questeurs, Secrétaires et Services de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune ;
3°les envois de correspondance adressés aux services publics par les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune ;
4°les envois de correspondance émanant des médiateurs fédéraux ;
5°les envois de correspondance émanant des présidents, des membres et des greffiers des comités permanents ainsi que du directeur général du Service d'Enquêtes P et du chef du Service d'Enquêtes R ;
6°les envois de correspondance auxquels le privilège de la franchise postale est reconnu par des conventions internationales ;
7°les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales ;
8°les cécogrammes.
A l'exception des points 6° et 8°, le bénéfice de la franchise postale ne s'applique qu'aux envois nationaux.
Une convention d'approfondissement conclue entre l'Etat belge et le prestataire chargé de cette mission de service public par l'Etat belge peut définir les modalités opérationnelles et le financement relatifs à la franchise postale.
Art. 71.Les envois de correspondance désignés à l'article 70, à l'exception de ceux prévus sub 1°, 6°, 7° et 8° , doivent être revêtus extérieurement en tête du recto et du côté gauche, en toutes lettres, de l'indication et de l'adresse de l'expéditeur.
Les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales doivent porter en tête du recto, les mots imprimés ou manuscrits "Lois électorales" et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire ou de l'expéditeur en matière électorale.
Art. 72.Les correspondances visées à l'article 70 à l'exception de celles prévues sub 8° peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office moyennant l'affranchissement des frais de port et de recommandation.
Section 3.- Envois de correspondance administrative admis au transport moyennant rétribution différée
Art. 73.§ 1er. Les envois de correspondance administrative, émanant du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, de la Commission permanente du contrôle linguistique, des cellules stratégiques et départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires, des conseils économiques régionaux, des provinces et des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, peuvent être expédiés sans affranchissement, moyennant une rétribution différée.
§ 2. Chaque bénéficiaire visé au paragraphe 1er désigne dans son organisation les administrations, services, institutions et personnes, qui sont dispensées d'affranchir leurs correspondances administratives, le tarif étant payé ultérieurement par le bénéficiaire. Il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque d'abus ou de fraude.
§ 3. Les envois de correspondance visés au paragraphe 1er doivent porter en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres la dénomination officielle de l'expéditeur.
Ces indications doivent être suivies de l'adresse de l'expéditeur.
Art. 74.Le coût du service postal est supporté par les bénéficiaires repris à l'article 73 paragraphe 1er.
Section 4.- Envois de correspondance administrative devant être affranchis
Art. 75.Les envois de correspondance administrative non visés à l'article 70 de même que ceux expédiés par les services des communes doivent être affranchis et ce, au moyen d'un mode d'affranchissement ordinaire. Sont assimilés aux services des communes, les services des agglomérations, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "associations intercommunales" les organismes dont uniquement l'Etat, les provinces, les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 et les communes peuvent faire partie.
TITRE VII.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 76.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 ;
2°l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 18 septembre 2017 et par la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;
3°l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2015.
Art. 77.Le ministre qui a les services postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-03-2022, p. 21678)