Article 1er.
<Abrogé par AM 2023-04-17/04, art. 1, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art. 2.
<Abrogé par AM 2022-05-23/02, art. 1, 002; En vigueur : 23-05-2022>
Art. 3.
<Abrogé par AM 2023-04-17/04, art. 1, 003; En vigueur : 23-03-2023>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions peut arrêter une date de fin de vigueur pour chaque disposition du présent arrêté.
Art. 6.Le ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.