Texte 2022020506

9 MARS 2022. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2022 et mise à jour au 21-09-2023)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-3-2022
Numéro
2022020506
Page
26240
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-09/09
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les articles 6, 14 et 20 de la loi du 7 avril 2019 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public entrent en vigueur:

le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne, publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour ces marchés publics et concessions, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications ;

le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne mais supérieure ou égale à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ;

[1 le 1er mars 2024, pour les marchés publics et les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et :

a)dont l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ; ou

b)dont la commande est envoyée à partir de cette date, à défaut d'une invitation à introduire une offre.]1

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(1AR 2023-09-04/06, art. 4, 002; En vigueur : 31-10-2023)

Art. 2.Le montant visé à l'article 14/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, inséré par la loi du 7 avril 2019, est fixé à 3 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.Le montant visé à l'article 32/1, alinéa 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, inséré par la loi du 7 avril 2019, est fixé à 3000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4.Le montant visé à l'article 11/1, alinéa 4, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, inséré par la loi du 7 avril 2019, est fixé à 3 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour fixé à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'application de :

l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur au jour fixé à l'article 1er, 1° ;

l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur au jour fixé à l'article 1, 2°.

Art. 6.Le Premier Ministre, la ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a les petites ou moyennes Entreprises dans ses attributions et le ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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