Texte 2022020493
Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1°"prestataire de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales" : une entité telle que visée et définie à l'article 3, § 1, 2° de l'arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation ;
2°"prestataire de services de portefeuilles de conservation" : une entité prestant les services visés à l'article 3, § 1, 1° de l'arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation ;
3°"arrêté royal du 17 mai 2012" : l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Art. 2.Les frais de fonctionnement de la FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation sont couverts par des contributions payées par ceux-ci.
Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
Art. 3.Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation, sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté :
1°les articles 2 et 3, §§ 2 à 4 ;
2°les articles 18, 19, 20 et 21 ;
3°l'article 31 ;
4°les articles 32 à 35.
Aux fins de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation sont inclus dans la catégorie visée au paragraphe 1er, 13° de l'article 20.
Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de la FSMA en vertu de la loi, exprimés en équivalent temps plein, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein telle que définie par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA.
Art. 5.§ 1er. Le prestataire de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales qui introduit auprès de la FSMA une demande d'inscription en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation acquitte à la FSMA une contribution de 8.000 euros pour l'examen de cette demande.
§ 2. Le prestataire de services de portefeuilles de conservation qui introduit auprès de la FSMA une demande d'inscription en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation acquitte à la FSMA une contribution de 8.000 euros pour l'examen de cette demande.
Art. 6.§ 1er. Pour les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 8.000 euros.
§ 2. Pour les prestataires de services de portefeuilles de conservation, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 8.000 euros.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.