Texte 2022020447

28 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2022-10-09/02, art. 4)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-3-2022
Numéro
2022020447
Page
19323
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-28/08
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2022
Texte modifié
20122019222012201924
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel

Article 1er. A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

" Sans préjudice de l'alinéa 4, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 149.5 millions d'euros est versé aux fournisseurs par la CREG dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 février 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge. Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 28 février 2022. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 30 septembre 2021.

Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur :

en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;

en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date du paiement de montant par la CREG ;

en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;

ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG.

Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. " ;

dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " au plus tard le 31 octobre 2023 " sont remplacés par les mots " au plus tard le 31 mars 2024 ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Art. 2.A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Sans préjudice de l'alinéa 4, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 58.4 millions d'euros est versé aux fournisseurs par la CREG dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 février 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge. Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 28 février 2022. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 30 septembre 2021.

Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur :

en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;

en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;

ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG.

Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12 ". ;

dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " au plus tard le 31 octobre 2023 " sont remplacés par les mots " au plus tard le 31 mars 2024 ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et la ministre qui a l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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