Texte 2022020446
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2244, § 1er, alinéa 3, de l'ancien Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les mots "ou une juridiction administrative organisée par l'Etat, les Communautés ou les Régions" sont insérés entre les mots "devant le Conseil d'Etat" et les mots "a, à l'égard de l'action".
Art. 3.La présente loi s'applique aux recours en annulation introduits devant une juridiction administrative organisée par l'Etat, les Communautés ou les Régions avant l'entrée en vigueur de celle-ci.
Elle ne s'applique toutefois pas lorsque l'action en dommages et intérêts a été déclarée prescrite avant l'entrée en vigueur de la présente loi par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur et contre laquelle un recours en cassation n'est pas introduit.