Texte 2022020376

21 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1985 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés et l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-3-2022
Numéro
2022020376
Page
19438
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-21/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
19850220271989022255
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1985 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, modifié par les arrêtés ministériels des 17 septembre 1987, 4 mai 1998 et 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 2, alinéa 1, le nombre " 0,25 " est remplacé par le nombre " 0,30 " ;

au § 2, alinéa 1, les mots " , cependant limitée à deux fois 30 km, " sont abrogés ;

dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le § 3, les mots " , limitée à deux fois soixante km, " sont abrogés ;

le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le prix visé au § 2, est lié à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2021 et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ce prix est adapté à l'évolution de l'indice santé précité de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2023.

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. "

Art. 2.A l'article 1er, de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mai 2007 et 28 mai 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les frais de voyage sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 2 aux bénéficiaires qui se rendent dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins de base en oncologie ou d'un programme de soins en oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent ou un hôpital qui répond aux conditions visées dans l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les normes auxquelles le programme de soins spécialisé en hémato-oncologie pédiatrique et le programme de soins satellite en hémato-oncologie pédiatrique doivent répondre pour être agréés pour y suivre un traitement oncologique en ambulatoire. ".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 mai 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, le nombre " 0,25 " est remplacé par le nombre " 0,30 " ;

le § 3 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Le prix visé au § 2, est lié à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2021 et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ce prix est adapté à l'évolution de l'indice santé précité de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2023.

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

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