Texte 2022020341
Article 1er.Dans l'article 952, § 3, c, 8°, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots "80 p.c." sont remplacés par les mots "75 p.c.".
Art. 2.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, au point VI., inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est complété par un cinquième tiret, rédige comme suit :
"- la preuve que les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel, durant la période à laquelle se rapporte la dispense." ;
b)dans le 2°, un nouveau tiret rédigé comme suit est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret :
"- la preuve que les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel, durant la période à laquelle se rapporte la dispense ;" ;
c)dans le 2°, ancien cinquième tiret, devenant le sixième tiret, les mots "la moitié" sont remplacés par les mots "55 p.c." et les mots "a été affectée" sont remplacés par les mots "ont été affectés".
Art. 3.Cet arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.