Texte 2022020326
Article 1er.A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19, après le c), est inséré un d) rédigé comme suit:
" d) un client disposant d'une attestation de sinistre de l'assurance du client faisant suite aux inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d'une demande d'aide du Fonds des calamités par suite des inondations de juillet 2021 ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots " en 2020 et en 2021 " sont remplacés par les mots " en 2020, 2021 et 2022 ".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " 31 décembre 2021 " sont remplacés par les mots " 31 août 2022 " ;
b)dans l'alinéa 3, 2°, les mots " 31 décembre 2021 " sont remplacés par les mots " 31 août 2022 ".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, dans l'alinéa 3, 4°, à la suite de la phrase " Le contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. ", les mots suivants sont ajoutés : " Le fournisseur commercial informe le client des conditions du contrat à l'échéance de la protection. ".
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, à l'alinéa 1er, les mots " 31 décembre 2021 " sont remplacés par les mots " 31 août 2022 ".
Art. 6.Dans l'annexe I du même arrêté, les mots " 31 décembre 2021 " sont remplacés par les mots " 31 août 2022 ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 8.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.