Texte 2022020247

6 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-2-2022
Numéro
2022020247
Page
11169
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-06/01
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2021" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "1,34" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "1,29" en ce qui concerne les autres prêts ;

dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2021" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,05" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,11" en ce qui concerne les autres prêts ;

dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2021" et "6,48".

Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1ère, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 février 2021, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons> techniques, voir M.B. du 29-12-2020, p. 11171)

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