Texte 2022020235
Article 1er.Dans l'article 81, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 9 juin 2004 portant réforme des consultations pour enfants, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté Française des 28 janvier 2015 et 15 mai 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, respectivement pour les médecins généralistes ou pour les pédiatres :
- à partir du 1er janvier 2014, le montant de la rétribution horaire indexé suivant les dispositions de l'art. 98 est majoré de 2,55 euros et de 3,06 euros ;
- à partir du 1er janvier 2016, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2015 est majoré de 0,85 euro et 1,02 euros ;
- à partir du 1er janvier 2017, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2016 est majoré de 0,85 euro et 1,02 euros ;
- à partir du 1er janvier 2018, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2017 est majoré de 0,85 euro et 1,02 euros ;
- à partir du 1er janvier 2019, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2018 est majoré de 0,94 euro et 1,12 euros ;
- à partir du 1er janvier 2020, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2019 est majoré de 0,94 euro et 1,12 euros ;
- à partir du 1er janvier 2021, uniquement pour les médecins avec lesquels un contrat a été conclu en vertu de l'article 65, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2020 est majoré de 3,16 euros et 3,79 euros ;
- à partir du 1er janvier 2022, uniquement pour les médecins avec lesquels un contrat a été conclu en vertu de l'article 65, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2021 est majoré de 3,16 euros et 3,79 euros ;
- à partir du 1er janvier 2023, uniquement pour les médecins avec lesquels un contrat a été conclu en vertu de l'article 65, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2022 est majoré de 3,16 euros et 3,79 euros ;
- à partir du 1er janvier 2024, uniquement pour les médecins avec lesquels un contrat a été conclu en vertu de l'article 65, le montant indexé de la rétribution horaire octroyée en 2023 est majoré de 1,43 euros et 1,72 euros ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 3.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.