Texte 2022020222
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 8.4, inséré par l'arrêté royal du 24 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :
"8.4. Sauf lorsque son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d'un écran, à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin."
Art. 3.L'article 2, a), 2° et 3°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2018, est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré dans le tableau de l'article 3 un 2° /1 et un 2° /2 rédigés comme suit :
"2° /1 Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.
Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.
2°/2 Sauf lorsque son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d'un écran, à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin."
Art. 5.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les articles 2, 3 et 4.