Texte 2022020181
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 4.3.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020 et 28 octobre 2021, la phrase " Le Gouvernement flamand peut définir la période maximale, qui ne peut pas dépasser soixante jours, pendant laquelle le gestionnaire du réseau peut agir comme fournisseur de dernier ressort pour ces clients et le Gouvernement flamand peut également fixer les modalités sous lesquelles celui-ci accomplit cette tâche. " est remplacée par les phrases " La période de fourniture de dernier ressort ne dépasse pas soixante jours pour les clients non-résidentiels et douze mois pour les clients résidentiels. Le Gouvernement flamand peut limiter ces périodes maximales et peut également fixer les modalités sous lesquelles les gestionnaires du réseau effectueront la tâche de fournisseur de dernier ressort. ".
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 7 décembre 2021.