Texte 2022020137
Article 1er.Le jeune, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et leur avocat qui souhaitent obtenir copie des pièces du dossier du jeune en font la demande au directeur de l'institution publique par courrier postal ou électronique, par téléphone ou en personne à l'accueil de l'institution publique.
Art. 2.§ 1er. Les copies des pièces du dossier sont remises au jeune et aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard en mains propres à l'accueil de l'institution publique ou envoyées par courrier postal ou électronique, selon leur choix, au plus tard le jour ouvrable qui suit la demande.
§ 2. Les copies demandées par l'avocat du jeune ou par l'avocat des personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur lui sont remises en mains propres à l'accueil de l'institution publique au moment de sa demande sur place ou par courrier électronique, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la demande.