Texte 2022020119

27 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-2-2022
Numéro
2022020119
Page
8267
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-27/04
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2022
Texte modifié
2021041351
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, le 28° est remplacé par ce qui suit :

" 28° "rentes inframarginales annuelles" : la différence entre les revenus du marché de l'énergie et les coûts variables ; ".

Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé comme suit :

" 3° le coût moyen pondéré du capital, ci-après " WACC ", correspondant à la somme du rendement minimal et d'une prime de risque, à prendre en compte pour calculer le coût brut d'un nouvel entrant, conformément au 1°, et le coût net d'un nouvel entrant, conformément à l'article 10, § 6. Cette prime de risque peut être différenciée par technologie de référence et en fonction de la durée de vie économique de l'investissement.

Pour la mise aux enchères qui se déroulera en 2022, les valeurs suivantes sont utilisées :

a)rendement minimal : 5,53 % pour toutes les technologies ;

b)prime de risque : comme déterminé en annexe 2 au présent arrêté pour les technologies reprises dans la liste des technologies de référence visées à l'article 10, § 4. " ;

dans le paragraphe 2, la phrase " Cette proposition inclut également la valeur du coût moyen pondéré du capital qui a été pris en compte au paragraphe 1, 1°, afin de calculer le coût brut d'un nouvel entrant " est abrogée.

Art. 3.A l'article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Au paragraphe 4 les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er la phrase " La méthode pour déterminer le coût brut de différentes technologies, visées à l'article 5, est la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée conformément à l'article 27, du Règlement (UE) 2019/943. " est remplacée par la phrase suivante :

La méthode pour déterminer le coût brut de différentes technologies, visées à l'article 4, est basée sur la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée conformément à l'article 27, du Règlement (UE) 2019/943, et suit les deux étapes décrites ci-dessous : " ;

b)dans l'alinéa 1er la phrase " En l'absence d'une telle méthode, au moment du calcul, le coût brut de différentes technologies sera déterminé suivant les deux étapes décrites ci-dessous : " est abrogée ;

dans le paragraphe 5, le mot " trois ans " sont remplacés par le mots " cinq ans, ou à la demande du ministre, " ;

Dans le paragraphe 6, alinéa 1er les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " Les rentes inframarginales annuelles estimées de la référence pour chaque technologie " sont remplacés par les mots " Les rentes inframarginales annuelles estimées de chaque technologie de référence " ;

b)les mots " sur l'ensemble de la durée de vie " sont remplacés par les mots " sur leur durée de vie ",

c)les mots " médiane (P50) " sont remplacés par le mot " moyenne " ;

d)l'alinéa 1er est complété par les mots " et sont actualisées en utilisant le coût moyen du capital déterminé conformément à l'article 4, § 1er, 3 " ;

Dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 16, § 2, de la même arrêté, les mots " et de l'estimation des revenus visées à l'article 19 " sont remplacés par les mots ", de l'estimation des revenus visés à l'article 19, ainsi que de l'estimation du rendement minimum auquel s'ajoute la prime de risque, visés à l'article 19bis. " .

Art. 5.Dans l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la même arrêté, le 1° est complété par les mots " ,et la durée de vie économique associée à ces dépenses d'investissements "

Art. 6.Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er , 1°, de la même arrêté, les mots ",ainsi que la durée de vie économique de ces investissements, " sont insérés entre les mots " les dépenses d'investissements récurrentes annualisées " et les mots " non directement liées à une prolongation ".

Art. 7.Dans l'article 19, § 2, alinéa unique, 3°, de la même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° correspond aux rentes inframarginales annuelles moyennes, tenant compte du niveau du prix d'exercice applicable visé à l'article 26 et des coûts variables tels que déterminés dans l'estimation des composants de coûts visés à l'article 18, § 2, 3° à 5°. " ;

Art. 8.Dans la même arrêté, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit :

" art. 19bis. § 1. Pour chaque technologie figurant sur la liste restreinte des technologies existantes visée à l'article 18, § 1, le gestionnaire de réseau applique une prime de risque en tenant compte de l'article 6, alinéa 9, de la méthodologie visée à l'article 23, alinéa 5, du règlement (UE) 2019/943. La valeur de la prime de risque à appliquer par le gestionnaire de réseau tient compte, en plus du rendement minimum, des risques associés aux dépenses d'investissements tels que déterminés au § 2, 1° et 2° compte tenu de la durée de vie économique qui leur est associée conformément aux primes de risque se trouvant à l'annexe 1, étant entendu que cette prime de risque est appréciée, dans les limites de l'annexe 1, par le gestionnaire de réseau en fonction de l'ampleur des investissements engagés et de la durée de vie économique associée à ceux-ci.

§ 2. Pour chaque technologie envisagée, il convient d'appliquer au moins les principes suivants pour déterminer la prime de risque:

la prime de risque augmente avec le risque que le scénario de référence utilisé pour la simulation des rentes inframarginales s'écarte de la réalité à laquelle la technologie est exposée. Ce risque est pris en compte dès la définition des éléments de coût dont la durée de vie économique est égale ou supérieure à trois ans, tels que visés à l'article 18, § 2, 1°.

la prime de risque augmente avec la non-normalité de la distribution simulée des revenus et le risque à la baisse auquel la technologie est soumise, compte tenu notamment du coût marginal de la technologie et du cadre du marché considéré.

§ 3. Pour chaque technologie figurant sur la liste restreinte des technologies existantes visée à l'article 18, § 1, le gestionnaire de réseau détermine le coût moyen pondéré du capital conformément aux étapes suivantes :

le rendement minimum déterminé par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires visées à l'article 4, § 3 ;

Plus la prime de risque spécifique à la technologie, visé au paragraphe 1er .

§ 4. Les estimations de la prime de risque et du coût moyen pondéré du capital, visées respectivement au paragraphe 1er et au paragraphe 2 sont mises à jour, à tout le moins, tous les cinq ans. "

Art. 9.A l'article 20, de la même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Les coûts calculés comme la somme des coûts d'investissement récurrents visés à l'article 18, § 2, 1°, des coûts fixes d'exploitation et de maintenance visés à l'article 18, § 2, 2° et, pour les technologies à coût variable élevé, du coût d'activation visé à l'article 18, § 2, 6°. Ce résultat est multiplié par le facteur 1 plus le coût moyen pondéré du capital visé à l'article 19bis § 3 ; " ;

les 2° , 3° et 7° sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 21, § 8, alinéa 2, 5°, de la même arrêté, le mot " 1 " est inséré entre les mots " comme déterminé en annexe " et les mots " au présent arrêté ".

Art. 11.A l'article 22, de la même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 7, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 3°, c), les mots " revenus de la médiane (P50) " sont remplacés par les mots " rentes inframarginales annuels moyenness "

b)au 4°, c) les mots " les revenus inframarginaux " sont remplacés par les mots " rentes inframarginales annuels "

c)le paragraphe 7, alinéa 2, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° la prime de risque, compte tenu de l'article 6, alinéa 9 de la méthodologie telle que visée à l'article 23, alinéa 5, du règlement (UE) 2019/943 sur l'électricité, tel que stipulé dans l'annexe 1 au présent arrêté. La valeur de cette prime de risque à appliquer par le gestionnaire de réseau tient compte, en plus du rendement minimum, des risques associés aux dépenses d'investissements tels que déterminés à l'article 19bis, § 2, 1° et 2° compte tenu de la durée de vie économique qui leur est associée conformément aux primes de risque se trouvant à l'annexe 1, étant entendu que cette prime de risque est appréciée, dans les limites de l'annexe 1, par le gestionnaire de réseau en fonction de l'ampleur des investissements engagés et de la durée de vie économique associée à ceux-ci.

le coût moyen pondéré du capital, basé sur la somme :

a)du rendement minimum déterminé par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires, tel que visé à l'article 4, § 3 ;

b)augmenté de la prime de risque spécifique à la technologie visé au 5°. La détermination de cette prime de risque tient compte de la durée de vie économique des investissements, conformément au § 2, 2°. "

le paragraphe 8, 1° est complété par la phrase suivante :

" Ce résultat est multiplié par le facteur 1 plus coût moyen pondéré du capital visé à l'article § 7, 6°. " ;

Le paragraphe 9 est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions Finales

Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 1 est remplacé par ce qui suit :

" Annexe 1 - Prime de risque pour le prix maximale intermédiaire et ses dérogations "

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Bijlage 2 - Risicopremie voor de berekening van de brutokost en de nettokost van een nieuwkomer / Annexe 2 - Prime de risque pour le calcul du coût brut et du coût net d'un nouvel entrant

Technologieën/Technologies Aanvullende risicopremie voor investeringskosten met een economische levensduur van 3 jaren of minder/ Prime de risque additionnelle considérant des dépenses d'investissements associées à une durée de vie économique de 3 ans ou moins Aanvullende risicopremie voor investeringskosten met een economische levensduur van meer dan 3 jaren / Prime de risque additionnelle considérant des dépenses d'investissements associées à une durée de vie économique de plus de 3 ans
Gasturbine gecombineerde cyclusTurbine à gaz cycle combiné N/A 5 %
Gasturbine met open cyclusTurbine à gaz cycle ouvert N/A 6 %
Verbrandingsmotor/moteur à combustion interne N/A 6 %
Warmtektrachtkoppeling (CHP)Cogénération N/A 5 %
VraagzijdebeheerGestion de la demande N/A 7.5 %
Wind onshoreEolien onshore N/A 3,5 %
Wind offshoreEolien offshore N/A 3,5 %
BatterijenBattéries N/A 7,5 %
Zonne-energieSolaire N/A 3, 5 %

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