Texte 2022020108
Article 1er.A l'article 2, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa premier, le mot " dix " est chaque fois remplacé par le mot " sept " ;
2°à l'alinéa quatre, 1°, les mots " en tout ou en partie " sont insérés entre le mot " immunisée " et les mots " au sens " ;
3°à l'alinéa quatre, 1°, les mots " alinéa trois " sont remplacés par les mots " alinéas quatre et cinq " ;
4°à l'alinéa quatre, 2°, les mots " en partie " sont insérés entre le mot " immunisée " et les mots " au sens " ;
5°à l'alinéa quatre, 2°, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre " ;
6°à l'alinéa quatre, 2°, les mots " a subi un test PCR négatif à partir du cinquième jour de cet isolement temporaire et, " et les mots " à partir du quatrième jour jusqu'au résultat négatif du test PCR " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2021, le membre de phrase " 4 ou " est abrogé.
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2021, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 2, § 1, alinéa quatre, du présent arrêté, l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, alinéa premier, du décret du 21 novembre 2003, pour les enfants jusqu'à douze ans inclus présentant un risque accru de COVID-19 tel que visé à l'article 47/1, § 3, alinéa premier, du décret précité, dure cinq jours si le contact à haut risque a eu lieu à l'école ou dans la garderie. ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1, alinéa premier, les mots " ou via " sont remplacés par le membre de phrase ", via " ;
2°au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase " , via un médecin-fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 2°, du décret précité ou via un fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 3°, du décret précité, " sont insérés entre le mot " médecin " et le mot " du " ;
3°au paragraphe 1, alinéa deux, les mots " ou un " sont remplacés par le membre de phrase " , un " ;
4°au paragraphe 1, alinéa deux, le membre de phrase " , un médecin-fonctionnaire ou un fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret précité, " est inséré entre le mot " médecin " et les mots " l'établit ".
5°au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " en tout ou en partie " sont insérés entre le mot " immunisée " et le mot " contre " ;
6°au paragraphe 2, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit :
" L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, alinéa premier, du décret précité, ne s'applique pas aux personnes qui n'ont pas de symptômes de COVID-19 et dont le risque de contamination après un contact à haut risque est évalué à faible risque parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles ont été entièrement vaccinées contre le COVID-19 avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments ou Covishield R, sauf si les médecins-fonctionnaires et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret précité en jugent autrement dans des circonstances spécifiques.
L'obligation de se présenter à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou à un médecin traitant conformément à l'article 47/1, § 3, deuxième alinéa, du décret précité ne s'applique pas aux personnes qui ne présentent aucun symptôme de COVID-19 et pour lesquelles le risque d'infection après un contact à haut risque est considéré comme faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles ont été partiellement ou entièrement vaccinées contre le COVID-19 avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments ou Covishield R, sauf si les médecins-fonctionnaires et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret précité en jugent autrement dans des circonstances spécifiques. " ;
7°au paragraphe 2 sont ajoutés des alinéa quatre et cinq, rédigés comme suit :
" Aux alinéas premier et trois, on entend par partiellement vacciné contre le COVID-19 : une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui a été vaccinée pendant plus de cinq mois avec :
1°deux doses d'un vaccin dont deux doses sont exigées;
2°un vaccin dont une seule dose est requise.
Aux alinéas premier à trois, on entend par entièrement vacciné contre le COVID-19 :
1°une personne âgée de douze à dix-sept ans qui a été vaccinée depuis plus de deux semaines avec :
a)deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises ;
b)un vaccin ne nécessitant qu'une seule dose ;
2°une personne âgée de dix-huit ans ou plus et qui est vaccinée depuis plus de deux semaines et depuis cinq mois au maximum avec :
a)deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises ;
b)un vaccin ne nécessitant qu'une seule dose ;
3°une personne âgée de dix-huit ans ou plus et qui est vaccinée avec :
a)deux doses d'un vaccin dont deux doses et un vaccin de rappel sont requis ;
b)un vaccin ne nécessitant qu'une seule dose et un vaccin de rappel ;
4°une personne âgée de dix-huit ans ou plus, qui ne dispose pas d'un certificat de rétablissement depuis plus de cinq mois et a été vaccinée avec :
a)deux doses d'un vaccin, dont deux doses sont requises ;
b)un vaccin ne nécessitant qu'un seule dose. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.