Texte 2022020043
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, il est inséré un article 7 rédigé comme suit :
" Art. 7. § 1er. En application du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19, Infrabel publie sans tarder, en dérogation des délais prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, dans son document de référence du réseau visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire, le mécanisme de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire visé par le présent article en faveur des candidats qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2.
Ce mécanisme de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire a pour objet de soutenir les candidats visés à l'alinéa 1er compte tenu de l'impact financier négatif subi suite à la crise COVID-19.
Ce mécanisme consiste, d'une part, en la neutralisation des frais d'annulation et, d'autre part, de réservation de sillons et une diminution linéaire de 1,50 euros par train/km effectivement parcouru pour la période de circulation allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, et ce au bénéfice des candidats répondant aux conditions du paragraphe 2.
Ce mécanisme de réduction de la redevance s'apparente à un subside indirect accordé aux candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2. En application de l'article 8, un paiement compensatoire est versé par l'Etat à Infrabel, avec pour effet de réduire la facture des candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2.
Dans le document de référence du réseau, sont repris les principes décrits aux paragraphes 2 et 3 qui régissent le mécanisme de réduction visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Les activités des candidats bénéficiaires de la réduction visée au paragraphe 1er, répondent aux conditions suivantes :
1°elles sont couvertes par un contrat conclu avec Infrabel ;
2°elles ne sont pas prestées en application d'un contrat de service public.
§ 3. Le mécanisme de réduction visé au paragraphe 1er est conforme aux principes suivants :
1°il entre en application à partir du 1er janvier 2021 et se termine le 30 juin 2021 ;
2°il s'applique aux fins de transport de voyageurs presté sur une base commerciale, à l'exclusion des services de trains couverts par des subventions de service public. "
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, il est inséré un article 8 rédigé comme suit :
" Art. 8. Infrabel reçoit une compensation financière suite à la diminution linéaire visée à l'article 7. Le paiement de cette compensation est conditionné aux conditions suivantes :
1°Infrabel fournit, au plus tard le 30 septembre 2021, au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction. Ces justificatifs contiennent notamment :
a)Un rapport détaillé des factures payées par les candidats concernés;
b)Les trains-kilomètres réels circulés par les candidats concernés ;
2°Infrabel fournit dans la mesure du possible toute information complémentaire exigée par le Ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports dans un délai de 15 jours ouvrables ;
3°le paiement de l'Etat d'une provision de 4.100 k euros intervient au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur des présentes dispositions ;
4°l'écart entre la provision et le coût réel justifié des deux mesures de l'article 7, est fixée de manière définitive par le Ministre. La différence positive est remboursée par Infrabel en 2022. La différence négative est payée à Infrabel en 2022.
Art. 3.Le Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.