Texte 2022020021

17 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2022 et mise à jour au 28-01-2025)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
24-1-2022
Numéro
2022020021
Page
3010
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-17/15
Entrée en vigueur / Effet
03-02-2022
Texte modifié
2018040355
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition des articles 2, 25 à 31 inclus, et des annexes V, VI, VIII et IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la Directive (UE) 2018/2001 : la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

["1 1\176 /1 bois rond de qualit\233 industrielle: les grumes de sciage, de placage, de bois \224 p\226te (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapt\233 \224 des fins industrielles, \224 l'exclusion du bois rond dont les caract\233ristiques telles que l'essence, les dimensions, la rectitude et la densit\233 des noeuds, le rendent impropre \224 un usage industriel tel qu'il est d\233fini et d\251ment justifi\233 par les Etats membres conform\233ment aux conditions foresti\232res et de march\233 pertinentes."°

producteur du carburant destiné au secteur des transports : producteur de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports;

carburant renouvelable destiné au secteur des transports : biocarburant, biogaz, carburants [1 ...]1 renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique qui sont utilisés dans un but de transport;

biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d'origine biologique;

biomasse agricole : biomasse issue de l'agriculture;

biomasse forestière : biomasse issue de la sylviculture;

combustibles ou carburants issus de la biomasse : combustibles ou carburants solides ou gazeux produits à partir de la biomasse;

biogaz : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse [1 et qui sont consommés dans le secteur du transport]1;

biodéchets : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

10°zone d'approvisionnement : la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière;

11°biocarburant : carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

12°biocarburants avancés : biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe 4, partie A;

13°combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports : les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont utilisés dans un but de transport et qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement du processus de production dans des installations industrielles;

14°[1 énergie produite à partir de sources renouvelables ou énergie renouvelable: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie osmotique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;]1

["1 14\176 /1 \233nergie ambiante: l'\233nergie thermique naturellement pr\233sente et l'\233nergie accumul\233e dans un environnement ferm\233, qui peut \234tre emmagasin\233e dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux us\233es;"°

15°déchets : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;

16°plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname) ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

17°cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires;

18°matières ligno-cellulosiques : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois;

19°matières cellulosiques non alimentaires : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques, y compris des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques); des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence ); des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales; des fourrages artificiels; des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines); des matières provenant de biodéchets; où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d'obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales;

20°résidu : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

21°[1 carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique: les carburants et combustibles liquides et gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;]1

22°biocarburants et biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols : les biocarburants et les biogaz dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants et des biogaz produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricoles ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les biogaz énoncés à l'article 6;

23°résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;

24°valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants ou de biogaz, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe 1, partie C, ou à l'annexe 2, partie B;

25°valeur type : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants ou de biogaz, représentative de la consommation dans l'Union;

26°valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle;

27°cultures oléagineuses : les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, telles que le colza, la palme, le soja et le tournesol, qui ne sont pas des cultures riches en amidon et des cultures sucrières couramment utilisées comme matières premières pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse;

28°terres inexploitées : les superficies qui, pendant une période d'au moins cinq années consécutives avant le début de la culture des matières premières utilisées pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, n'ont pas été exploitées pour cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, d'autres cultures énergétiques ou une quelconque quantité importante de fourrage pour les herbivores;

29°terres abandonnées : les terres inexploitées qui ont été exploitées par le passé pour cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, mais dont l'exploitation a cessé en raison de contraintes biophysiques ou socio-économiques;

30°terres sévèrement dégradées : les terres définies à l'annexe I, Partie C, point 9;

31°mesure d'additionnalité : toute amélioration des pratiques agricoles conduisant, de manière durable, à une augmentation du rendement des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres déjà exploitées à cette fin; et toute mesure permettant de cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres inexploitées, y compris des terres abandonnées, pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse;

32°matières premières supplémentaires : la quantité supplémentaire de matières premières produites par les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans une zone clairement délimitée par rapport au rendement dynamique de référence et qui résulte directement de l'application d'une mesure d'additionnalité;

33°rendement dynamique de référence : le rendement moyen de la zone délimitée pour laquelle une mesure d'additionnalité a été prise, calculée sur la période de trois ans précédant immédiatement l'année d'application de ladite mesure, en tenant compte de l'augmentation de rendement moyenne observée pour la matière première concernée au cours de la décennie précédente et des courbes de rendement sur la durée de vie dans le cas de cultures permanentes, à l'exclusion des fluctuations de rendement;

34°terres présentant un important stock de carbone : les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l'article 4, § 4;

35°petits exploitants : les agriculteurs indépendants qui exercent une activité agricole sur une exploitation d'une superficie agricole inférieure à deux hectares pour laquelle ils détiennent des droits de propriété ou de bail ou tout autre titre équivalent qui leur confère le contrôle sur les terres, et qui ne sont pas employés par une société, à l'exception d'une coopérative dont ils sont membres avec d'autres petits exploitants, à condition qu'une telle coopérative ne soit pas contrôlée par un tiers;

36°cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui produisent des récoltes répétées;

["1 36\176 /1 for\234t de plantation: une for\234t de plantation au sens de l'article 2, 11), du r\232glement (UE) 2023/1115 du Parlement europ\233en et du Conseil; 36\176 /2 fournisseur de carburant de transport : toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou pour ses propres besoins, met \224 la consommation du carburant de transport renouvelable ou du carburant \224 base de carbone recycl\233, conform\233ment aux articles 6, \167 2, a), c) et d) et 36 de la loi du 22 d\233cembre 2009 relative au r\233gime g\233n\233ral d'accise, \224 l'article 424 de la loi-programme du 27 d\233cembre 2004, ou pour l'hydrog\232ne, fournit au consommateur final; 36\176 /3 la base de donn\233es de l'Union : la base de donn\233es conform\233ment \224 l'article 2, 28), du r\232glement d'ex\233cution (UE) 2022/996; 36\176 /4 organisme de certification: un organisme de certification conform\233ment \224 l'article 2, 14), du r\232glement d'ex\233cution (UE) 2022/996; 36\176 /5 syst\232me volontaire: un syst\232me volontaire conform\233ment \224 l'article 2, 1), du r\232glement d'ex\233cution (UE) 2022/996; 36\176 /6 syst\232me volontaire reconnu: un syst\232me volontaire reconnu conform\233ment \224 l'article 2, 2), du r\232glement d'ex\233cution (UE) 2022/996; 36\176 /7 r\232glement (UE) 2023/2405: r\232glement (UE) 2023/2405 du parlement Europ\233en et du conseil du 18 octobre 2023 relatif \224 l'instauration d'une \233galit\233 des conditions de concurrence pour un secteur du transport a\233rien durable; 36\176 /8 r\232glement d'ex\233cution (UE) 2022/996: r\232glement d'ex\233cution (UE) 2022/996 de la commission du 14 juin 2022 concernant les r\232gles relatives \224 la v\233rification du respect des crit\232res de durabilit\233 et de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre et des crit\232res relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols; 36\176 /9 r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/807 : r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) de la Commission du 13 mars 2019 compl\233tant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la d\233termination des mati\232res premi\232res pr\233sentant un risque \233lev\233 d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres pr\233sentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants et biogaz pr\233sentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols;"°

37°le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

38°l'autorité compétente : la Direction générale Environnement du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement .

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(1AR 2025-01-16/05, art. 2, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Chapitre 3.- Obligation préalable à la mise sur le marché de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports

Art. 3.Pour chaque lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports, qui est mis sur le marché, est établie une déclaration de produit qui contient les informations visées à l'article 9 et qui est communiquée à l'autorité compétente conformément à l'article 10.

Chapitre 4.- Critères de durabilité, critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et critères servant à déterminer les matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone

Art. 4.§ 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de biocarburant ou de biogaz aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis :

aux paragraphes 2 à 8 lorsque le biocarburant ou le biogaz n'est pas produit à partir de déchets et de résidus autres que ceux de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, ou à partir de tels déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés ensuite en biocarburants ou en biogaz.

au paragraphe 8 lorsque le biocarburant ou le biogaz est produit à partir de déchets et de résidus autres que ceux de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, ou à partir de tels déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés ensuite en biocarburants ou en biogaz.

["1 ..."°

["1 Les biogaz r\233pondent aux crit\232res de durabilit\233 et de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre \233nonc\233s aux paragraphes 2 \224 8 s'ils sont utilis\233s dans le cas d'installations produisant des biogaz avec un d\233bit moyen de biom\233thane sup\233rieur \224 200 m3 \233quivalent m\233thane/h mesur\233 dans des conditions normales de temp\233rature et de pression, c'est-\224-dire 0\176 C et 1 bar de pression atmosph\233rique ; si le biogaz est constitu\233 d'un m\233lange de m\233thane et d'autres gaz ininflammables, le seuil \233tabli pour le d\233bit de m\233thane est recalcul\233 au prorata de la part volumique de m\233thane dans le m\233lange. Les crit\232res de durabilit\233 et de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre vis\233s aux paragraphes 2 \224 8 s'appliquent quelle que soit l'origine g\233ographique de la biomasse. Si la conformit\233 du lot de biocarburant ou de biogaz aux crit\232res de durabilit\233 et aux crit\232res de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre est \233tablie, le lot de biocarburant ou de biogaz est consid\233r\233 comme durable."°

§ 2. Si les biocarburants et les biogaz sont produits à partir de déchets et de résidus ne provenant pas de la sylviculture mais bien de l'agriculture, les opérateurs ou les autorités nationales doivent disposer de plans de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences de l'utilisation de ces déchets ou résidus sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol.

§ 3. [2 Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse agricole ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour :

forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ; et forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où se situe la forêt;

forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

zones affectées, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature :

a)par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou

b)à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 30, paragraphe 4, premier alinéa, de la Directive (UE) 2018/2001;

prairies naturelles de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire :

a)prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ; ou

b)prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité;

landes

Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 6, points a) vi) et vii), ne sont pas remplies, le premier alinéa du présent paragraphe, à l'exception du point 3°, s'applique également aux biocarburants et biogaz produits à partir de la biomasse forestière.]2

§ 4. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse agricole ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut :

zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;

zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30% de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;

étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 et 30% de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe 1, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 8 sont remplies.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.

["3 Lorsque les conditions \233nonc\233es au paragraphe 6, points a), vi) et vii), ne sont pas remplies, le premier alin\233a du pr\233sent paragraphe, \224 l'exception du point 3\176 s'applique \233galement aux biocarburants et biogaz produits \224 partir de la biomasse foresti\232re."°

§ 5. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse agricole ne sont pas produits à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés.

["4 Lorsque les conditions \233nonc\233es au paragraphe 6, points a), vi) et vii), ne sont pas remplies, le pr\233sent paragraphe s'applique \233galement aux biocarburants et biogaz produits \224 partir de la biomasse foresti\232re."°

§ 6. [5 Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse forestière, remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d'utiliser de la biomasse forestière issue d'une production non durable :

a)le pays dans lequel la biomasse a été exploitée dispose d'une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles en vue de garantir :

i)la légalité des opérations de récolte;

ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte;

iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats;

iv) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts,dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récolte conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats;

v)que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt;

vi) les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés au paragraphe 3, points a), b), d) et e), au paragraphe 4, point a), et au paragraphe 5, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres précisées dans ces paragraphes;

vii) les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d'assurance s'appuyant sur des processus internes au niveau de l'entreprise, aux fins des contrôles réalisés conformément à l'article 30, paragraphe 3, garantissant que la biomasse forestière n'est pas issue des terres visées au point vi) du présent alinéa.

b)lorsque les preuves visées au point a) ne sont pas disponibles, des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir :

i)la légalité des opérations de récolte;

ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte;

iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats, à moins qu'il n'ait été prouvé que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature;

iv) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles tels qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort; et la réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats;

v)que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt.]5

§ 7. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse forestière, remplissent les critères suivants sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) :

a)le pays ou l'organisation régionale d'intégration économique d'origine de la biomasse forestière :

i)est partie à l'Accord de Paris;

ii) a présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN; ou

iii) dispose d'une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l'article 5 de l'Accord de Paris, applicable à la zone d'exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions;

b)lorsque les preuves visées au point a) ne sont pas disponibles, des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone.

["6 ..."°

§ 8. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de biogaz est :

a)d'au minimum 50% pour les biocarburants et les biogaz [7 ...]7 et produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date;

b)d'au minimum 60% pour les biocarburants et les biogaz [7 ...]7 et produits dans des installations mises en service du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2020;

c)d'au minimum 65% pour les biocarburants et les biogaz [7 ...]7 et produits dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021;

Une installation est considérée comme étant en service une fois que la production physique de biocarburants ou de biogaz [7 ...]7 y a débuté.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de biogaz [7 ...]7 est calculée conformément à l'article 11.

§ 9. Pour l'application du paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et 3°, , lorsque les matières premières proviennent de terres situées en Belgique, sont visées : les zones Natura 2000, les réserves naturelles et les zones humides à haut intérêt biologique, telles que définies conformément aux Directives 79/409/CEE du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du 21 mai 1992 et à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Pour l'application du paragraphe 4, 2° et 3°, lorsque les matières premières proviennent de terres situées en Belgique, sont visées les terres réservées à l'activité forestière par le plan régional ou local d'affectation des sols au 1er janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut.

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(1AR 2025-01-16/05, art. 3, 002; En vigueur : 07-02-2025)

(2AR 2025-01-16/05, art. 4, 002; En vigueur : 07-02-2025)

(3AR 2025-01-16/05, art. 5, 002; En vigueur : 07-02-2025)

(4AR 2025-01-16/05, art. 6, 002; En vigueur : 07-02-2025)

(5AR 2025-01-16/05, art. 7, 002; En vigueur : 07-02-2025)

(6AR 2025-01-16/05, art. 8, 002; En vigueur : 07-02-2025)

(7AR 2025-01-16/05, art. 9, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 5.Un lot de biocarburant ou de biogaz qui remplit les critères comme stipulé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, est considéré comme un lot présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone.

Art. 6.[1 § 1er.]1 Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de biocarburant ou de biogaz aux critères des biocarburants et des biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols comme il est prévu à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/807 [1 ...]1.

["1 \167 2. Si la conformit\233 du lot aux crit\232res \233nonc\233s dans le r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/807 est \233tablie, le lot sera reconnu comme un lot de carburant de transport renouvelable pr\233sentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols vis\233e \224 l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'int\233gration d'\233nergie produite \224 partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destin\233s au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations."°

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(1AR 2025-01-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 7.§ 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncé au paragraphe 2.

§ 2. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants [1 ...]1 renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, atteignent au moins 70%.

["1 \167 3. Si la conformit\233 du lot au crit\232re de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre du \167 2 est \233tablie, le lot est reconnu comme un lot de carburants de transport renouvelables d'origine non biologique."°

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(1AR 2025-01-16/05, art. 11, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 8.§ 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncé au paragraphe 2.

§ 2. [1 Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de les carburants de transport à base de carbone recyclé sont d'au moins 70 %.]1

["1 \167 3. Si la conformit\233 du lot au crit\232re de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre du \167 2 est \233tablie, le lot est reconnu comme un lot de carburant de transport \224 base de carbone recycl\233 vis\233 \224 l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'int\233gration d'\233nergie produite \224 partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destin\233s au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations."°

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(1AR 2025-01-16/05, art. 12, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Chapitre 5.- Dispositions relatives à l'établissement de la déclaration de produit

Art. 9.[1 La déclaration de produit contient au moins des données exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l'objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu'au moment de leur mise sur le marché dans l'Union.

Aux fins de la saisie de données dans la base de données de l'Union, le système de gaz interconnecté est considéré comme un seul système de bilan massique. Des données sur l'injection et le retrait de carburants gazeux renouvelables sont fournies dans la base de données de l'Union. Des données sur l'octroi ou non d'une aide pour la production d'un lot spécifique de carburant et, dans l'affirmative, sur le type de régime d'aide, sont également introduites dans la base de données de l'Union.]1

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(1AR 2025-01-16/05, art. 13, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 10.[1 § 1. L'opérateur économique qui met sur le marché le lot de carburant de transport renouvelable ou de carburant de transport à base de carbone recyclé, télécharge, dans le délai prévu à cet effet dans les documents de travail de la base de données de l'Union, les informations visées à l'article 9 dans la base de données de l'Union.

§ 2. Les fournisseurs de carburant de transport saisissent dans la base de données de l'Union les informations nécessaires pour vérifier si les obligations d'incorporations d'énergie renouvelable dans le secteur du transport déterminé par la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ont été respectées.]1

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(1AR 2025-01-16/05, art. 14, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Chapitre 6.- Calcul de l'impact des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports sur les gaz à effet de serre

Art. 11.La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de biogaz est calculée de la manière suivante :

lorsque l'annexe 1, partie A ou B, pour les biocarburants ou l'annexe 2, partie A, pour les biogaz fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el, calculée conformément à l'annexe 1, partie C, 7, pour ces biocarburants ou calculée conformément à l'annexe 2, partie B, 7, pour ces biogaz, est égale ou inférieure à zéro, cette valeur par défaut est utilisée;

en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe 1, partie C, pour les biocarburants ou à l'annexe 2, partie B, pour les biogaz; ou

en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l'annexe 1, partie C, 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 1, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 1, partie C, pour tous les autres facteurs;

en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l'annexe 2, partie B, 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 2, partie C, peuvent être utilisées pour certains facteurs et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 2, partie B, pour tous les autres facteurs;

Art. 12.

<Abrogé par AR 2025-01-16/05, art. 15, 002; En vigueur : 07-02-2025>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2025-01-16/05, art. 15, 002; En vigueur : 07-02-2025>

Chapitre 7.[1 - Part de carburants renouvelables destinés au secteur des transports résultant de la production de carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique]1

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(1AR 2025-01-16/05, art. 16, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 14.Lorsque l'électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d'énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l'année concernée.

L'électricité qui provient d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu'électricité renouvelable lorsqu'elle est utilisée pour la production de carburants liquides ou gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, pour autant que l'installation :

soit mise en service après ou en même temps que l'installation qui produit les carburants liquides ou gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique; et

ne soit pas raccordée au réseau ou qu'elle soit raccordée au réseau mais sous réserve de pouvoir apporter la preuve que l'électricité en question a été fournie sans soutirage d'électricité depuis le réseau.

L'électricité qui a été soutirée du réseau peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu'elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu'il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale.

Art. 15.

<Abrogé par AR 2025-01-16/05, art. 17, 002; En vigueur : 07-02-2025>

Chapitre 8.[1 - Moyens de preuve et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports les carburants bas carbone et les gaz bas carbone]1

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(1AR 2025-01-16/05, art. 18, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 16.[1 Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 4, 7, et 8, le cas échéant, des critères relatifs à la certification des biocarburants et des biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, prévus à l'article 6, est démontré sur la base d'un système volontaire reconnu. La soumission de preuves supplémentaires à la reconnaissance de la durabilité basée sur un système volontaire reconnu n'est pas requise.]1

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(1AR 2025-01-16/05, art. 19, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 17.[1 Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 4, 7 et 8 est démontré par des audits obligatoires, indépendants et transparents, conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/996. A cette fin, un système de bilan massique est utilisé. Ce bilan massique:

permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d'être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution;

permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d'être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique;

requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange; et

prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié.

Le système de bilan massique garantit que chaque lot n'est comptabilisé qu'une seule fois dans la consommation finale d'énergie issue de sources renouvelables dans le secteur des transports aux fins du calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l'octroi ou non d'une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d'aide.]1

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(1AR 2025-01-16/05, art. 20, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 18.Lors du traitement d'un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes :

lorsque le traitement d'un lot de matières premières ne génère qu'un seul produit destiné à la production de biocarburants, de biogaz, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l'application d'un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus;

lorsque le traitement d'un lot de matières premières génère plus d'un seul produit destiné à la production de biocarburants, de biogaz de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.

Art. 19.Sur demande, les opérateurs économiques mettent les données utilisées pour établir la déclaration de produit visée à l'article 9 à la disposition de l'autorité compétente.

Art. 20.Les opérateurs économiques veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu'ils soumettent et, sur demande de l'autorité compétente, apportent la preuve que ce contrôle a été effectué.

Art. 21.A des fins de conformité avec l'article 4, [1 § 3, 1°, 2°, 4° en 5°, l'article 4 § 4 1°, l'article 4 § 5, l'article 4 § 6 a) et l'article 4 § 7 a)]1, il est possible de recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de biomasse forestière. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude, et comportent une vérification destinée à s'assurer que des matériaux n'ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un déchet ou un résidu. Il évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.

["1 Les obligations pr\233vues au pr\233sent paragraphe s'appliquent ind\233pendamment du fait que les carburants renouvelables destin\233s au secteur des transports ou les carburants \224 base de carbone recycl\233 destin\233s au secteur des transports soient produits ou import\233s dans l'Union."°

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(1AR 2025-01-16/05, art. 21, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Art. 22.

<Abrogé par AR 2025-01-16/05, art. 22, 002; En vigueur : 07-02-2025>

Art. 23.[1 § 1er.]1 Les organismes de certification communiquent, sur demande de l'autorité compétente, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu exacts des contrôles.

["1 \167 2 Le ministre \233tablit des proc\233dures permettant aux organismes de certification, ind\233pendamment du fait que leur si\232ge social se trouve dans un Etat membre ou dans un pays tiers, de s'enregistrer en vue d'assurer et d'ex\233cuter la supervision."°

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(1AR 2025-01-16/05, art. 23, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Chapitre 9.- Rapportage

Art. 24.[1 L'autorité compétente met à la disposition des consommateurs dans un format actualisé, facilement accessible et convivial sur son site internet des informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des biocarburants et biogaz par fournisseur de carburant de transport et actualise ces informations une fois par an.]1

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(1AR 2025-01-16/05, art. 24, 002; En vigueur : 07-02-2025)

Chapitre 10.- Disposition abrogatoire et finale

Art. 25.L'arrêté royal du 8 juillet 2018 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable est abrogé.

Art. 26.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3088)

Modifiée par:

<AR 2025-01-16/05, art. 25, 002; En vigueur : 07-02-2025>

Art. N2.Annexe 2

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3124)

Modifiée par:

<AR 2025-01-16/05, art. 26, 002; En vigueur : 07-02-2025>

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3149)

Art. N4.Annexe 4

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2022, p. 3151)

Modifiée par:

<AR 2025-01-16/05, art. 27, 002; En vigueur : 07-02-2025>

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