Texte 2022020004
Chapitre 1er.- Dispositions générales et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté :
1°transpose l'article 1, paragraphe 2 de la Directive 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers;
2°transpose l'article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Directive 2019/904/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
Le présent arrêté vise à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits à usage unique sur l'environnement ainsi qu'à promouvoir les produits réutilisables et la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par:
1°plastique: un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés;
2°produit en plastique à usage unique: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;
3°plastique oxodégradable: des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique;
4°sacs en plastique légers: les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits pour transporter ces marchandises ou produits;
5°sacs en plastique très légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;
6°norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
7°produits du tabac: des produits du tabac au sens de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes.
8°Système de consigne : un système par lequel l'acheteur d'un produit verse une somme d'argent fixée à celui qui a mis le produit sur le marché, et qui en reste propriétaire. Cette somme est restituée à l'acheteur lors du retour du produit auprès de celui qui a mis le produit sur le marché ou d'un tiers mandaté;
9°Bouteille consignée : bouteille faisant partie d'un système de consigne;
10°système de consigne en circuit fermé : système dans lequel l'emballage réutilisable circule au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises organisé.
Chapitre 3.- Produits en plastique
Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux produits en plastique à usage unique énumérés aux annexes 1 à 4 et aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.
Art. 4.Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois les produits en plastique à usage unique repris dans l'annexe 1 à l'exception des produits de l'annexe 1, 1° et 2° qui peuvent être encore mis sur le marché pour la première fois jusqu'au 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.
Art. 6.§ 1. A partir du 3 juillet 2024, les produits en plastique à usage unique énumérés à l'annexe 2 qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne peuvent être mis sur le marché pour la première fois que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d'utilisation prévue des produits.
Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique.
Les produits en plastique à usage unique visés dans l'annexe 2 qui sont conformes aux normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes à l'exigence dans alinéa 1.
§ 2. A compter de 2025, les bouteilles dans l'annexe 3 qui sont fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées " bouteilles en PET "), contiennent au moins 25 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché; et à compter de 2030, les bouteilles dans l'annexe 3, contiennent au moins 30 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes lesdites bouteilles mises sur le marché.
§ 3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions détermineras les modalités de mise en oeuvre du paragraphe 2, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres
Art. 7.§ 1. Les produits en plastique à usage unique dans l'annexe 4 doivent porter, lors de leur mise sur le marché la première fois, un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit, informant les consommateurs des éléments suivants:
1°les solutions appropriées de gestion des déchets issus du produit ou les moyens d'élimination des déchets à éviter pour ce produit, conformément à la hiérarchie des déchets; et
2°la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l'environnement résultant du dépôt sauvage ou d'autres moyens d'élimination inappropriés du produit.
§ 2. Les modalités d'exécution du paragraphe 1 sont définies dans le Règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
Les informations visées dans cette disposition s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 13 avril 2019.
Chapitre 4.- Dispositions relatives aux bouteilles consignées
Art. 8.§ 1. Lors de leur mise sur le marché, les étiquettes et autres marquages apposés sur des bouteilles consignées en verre, ainsi que les colles et autres moyens adhésifs utilisés pour fixer les étiquettes sur les bouteilles consignées, doivent pouvoir être facilement retirées des bouteilles consignées.
§ 2. Cette disposition ne s'applique pas aux bouteilles consignées faisant partie d'un système de consigne en circuit fermé.
§ 3 La ministre chargé de l'environnement détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article par arrêté délibéré en Conseil des Ministres
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 9.Le ministre qui à l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-01-2022, p. 1364)