Texte 2022020003
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les lingettes humides visées par le règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement et qui sont énumérés dans l'annexe 4 de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 relatif aux produits à usage unique et à la promotion des produits réutilisables, sont exclues du champ d'application de cet arrêté. "
Art. 2.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.