Texte 2022015643
Article 1er.La base de données contenant les données sur les Conventions de friche industrielle, visées à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions Brownfield, est reconnue en tant que source authentique de données, visée à l'article III.66, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Art. 2.La base de données contenant des zones d'aide, telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est reconnue en tant que source authentique de données telle que visée à l'article III.66, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Art. 3.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est désignée en tant qu'organisme de gestion, visé à l'article III.67, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, des sources authentiques de données, visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Dans l'alinéa 1er, on entend par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ".
Art. 4.En application de l'article III.68, alinéa 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'obligation des instances publiques visées à l'article III.65, § 2, du décret précité de demander les données conformément à l'article III.68 du décret précité aux sources authentiques de données visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, s'applique à partir du 1er juin 2023.
Art. 5.Le ministre flamand qui a la Numérisation dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.