Texte 2022015495

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal fixant les critères d'octroi d'une subvention dans le cadre du Fonds Climat, Transition et Relance pour la construction d'un réseau de transport d`hydrogène

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-8-2022
Numéro
2022015495
Page
60205
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-20/07
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Nature de la subvention

Une subvention d'un maximum de 95 millions d'euros sur le Fonds climat, transition et relance, tel que visée à l'article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020, est accordée pour la construction d'un réseau de transport d'hydrogène répondant aux critères établis aux articles 2 et 3.

En tout état de cause la subvention visée à l'alinéa 1er, accordée conformément à l'article 4, n'est accordée que sous la condition suspensive de la réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2.Conditions d'octroi concernant le projet

Pour prétendre à la subvention visée à l'article 1er, un projet répond aux critères suivants :

le réseau de transport d'hydrogène proposé couvre le territoire national, c'est-à-dire impliquant des réalisations du projet dans au moins deux Régions ;

le réseau de transport d'hydrogène proposé offre aux tierces parties un accès et des tarifs sur une base ouverte et non discriminatoire, et son exploitation est assurée sur une base non-discriminatoire ;

le projet est conforme aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience et à la fiche I-1.14 du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique, c'est-à-dire :

a)le projet ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) 2019/2088, et présente une évaluation " Do no significant Harm " favorable ;

b)le projet contient un planning réaliste rendant possible sa réalisation et sa mise en opération dans son intégralité avant le 1er août 2026 ;

c)le projet vise la mise en service et l'exploitation d'une longueur en total d'au moins 150 km de canalisations de transport d'hydrogène ;

le réseau de transport d'hydrogène proposé est conçu en tenant compte de la demande future, tant en termes de volume que d'étendue géographique ;

le réseau de transport d'hydrogène proposé est conçu en tenant compte des opportunités offertes en termes de futurs terminaux d'import et d'interconnexions avec les réseaux de transport d'hydrogène des pays limitrophes ;

le projet tire profit, lorsque c'est techniquement faisable et économiquement pertinent, de la réaffectation de canalisations existantes destinées à être mises hors d'usage ;

le projet contient un business plan. Le business plan doit prévoir que le montant de la subvention ne puisse servir à augmenter le retour sur investissement des fonds engagés par l'auteur de projet et, qu'en cas de régulation du transport d'hydrogène par canalisations, il ne sera pas repris dans la valeur des actifs servant de base de calcul à la rémunération régulée ;

la subvention demandée ne peut excéder cinquante pour cent du coût total du projet.

Art. 3.Conditions d'octroi concernant le gestionnaire du projet

Pour prétendre à la subvention visée à l'article 1er, le gestionnaire du projet doit répondre aux critères suivants :

le gestionnaire du projet démontre une expérience suffisante pour concevoir, développer et exploiter un réseau de canalisations de produits gazeux ;

le gestionnaire du projet démontre sa capacité technique, opérationnelle, organisationnelle et économique à mettre en oeuvre le projet visé à l'article 2 dans le respect du planning présenté ;

le gestionnaire du projet répond aux critères d'éligibilité établis par la Commission européenne en matière de financements.

Art. 4.Sélection du projet

§ 1er. Le Roi peut accorder une subvention pour la réalisation du projet sélectionné afin d'éventuellement participer au projet important d'intérêt européen commun suite à l'appel à manifestation d'intérêt du 5 mars 2020 des autorités belges fédérales et régionales dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun dans le secteur de l'hydrogène, publié sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui s'adressait à tous les opérateurs économiques installés en Belgique souhaitant s'inscrire dans des projets hydrogène innovants à l'échelle européenne à travers des partenariats divers tout au long de la chaîne de valeur économique européenne, remplissant les conditions visées aux articles 2 et 3, sauf si une demande de concurrence concernant l'obtention de la subvention visée à l'article 1 a été soumise conformément à l'alinéa 2.

Une demande de concurrence concernant l'obtention de la subvention visée à l'article 1er est recevable si les conditions suivantes sont remplies :

la demande est portée à la connaissance de la ministre qui a l'Energie dans ses attributions par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les soixante jours après la publication du présent arrêté;

la demande est soumise par une personne morale établie en vertu de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ayant son siège social dans l'Union européenne ;

le projet remplit les conditions visées aux articles 2 et 3.

Si une demande de concurrence concernant l'obtention de la subvention visée à l'article 1er a été soumise de façon recevable conformément à l'alinéa 2, le Roi justifie son choix sur la base des conditions visées aux articles 2 et 3.

§ 2. La convention visée à l'article 7 doit être conclue dans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er.

§ 3. L'arrêté par lequel la subvention est accordée précise la durée du projet, qui prévoit la réalisation et la mise en opération dans son intégralité avant le 1er août 2026 comme date limite, et le calendrier pour le paiement de la subvention pendant les différentes années du projet.

Art. 5.Rapportage et contrôle

La Direction générale de l'Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention octroyée.

Le bénéficiaire fournit au plus tard le 30 janvier et le 31 août de chaque année à la Direction générale de l'Energie un rapport écrit, concernant l'avancement de l'exécution du projet, le respect des jalons et cibles prévus par le Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience et la fiche I-1.14 du Plan pour la Reprise et la Résilience pour la Belgique et de l'affectation de la subvention. A l'issue du projet, le bénéficiaire soumet un rapport final sur ces points, et prête son concours aux évaluations.

Le bénéficiaire informe immédiatement la Direction générale de l'Energie de tout événement qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur la continuité et la bonne exécution du projet.

Art. 6.Sanctions et recouvrement

§ 1er. En cas de non-respect des conditions définies dans le présent arrêté, la décision d'octroi de la subvention ou la convention visée à l'article 7, la Direction générale de l'Energie procède à la cessation des paiements et la révision du montant de la subvention. Elle peut également :

mettre le bénéficiaire en demeure de se conformer aux conditions définies dans le présent arrêté, la décision d'octroi de la subvention ou la convention visée à l'article 7 ;

imposer des conditions supplémentaires.

§ 2. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ordonne le remboursement de la subvention dans les cas suivants :

le non-respect des conditions d'octroi de la subvention en dépit de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, 1° ;

l'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée ;

le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif.

En cas de recouvrement, le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégales s'applique à compter de la date d'octroi de subvention.

Art. 7.Modalités applicables à l'octroi et l'utilisation de la subvention

Les modalités applicables à l'octroi et à l'utilisation de la subvention sont précisées dans une convention que le ministre qui a l'Energie dans ses attributions conclut avec le bénéficiaire.

Dans la convention visée à l'alinéa 1er, les aspects techniques et accessoires suivants sont au moins repris :

la façon dont le paiement de la subvention doit être demandé et les autres modalités de paiement ;

le bénéficiaire doit informer immédiatement la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ci-après " la Direction générale de l'Energie ", de l'aide qui a été demandée ou obtenue pour le projet auprès d'autres pouvoirs publics;

le bénéficiaire doit communiquer au préalable à la Direction générale de l'Energie, toutes les modifications importantes au projet ;

la façon dont le bénéficiaire doit faire un compte-rendu intermédiaire à la Direction générale de l'Energie sur l'avancée du projet ;

le bénéficiaire s'engage à indiquer la mention " Avec le soutien du Fonds Climat, Transition et Relance belge " sur tous les imprimés et toute la publicité concernant ce projet.

Art. 8.Disposition finale

Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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