Texte 2022015400

7 JUILLET 2022. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
18-8-2022
Numéro
2022015400
Page
62666
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-07/11
Entrée en vigueur / Effet
28-08-2022
Texte modifié
2019041375
belgiquelex

Article 1er.Dans le Titre Ier, article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion, les modifications suivantes sont apportées :

1. Le 10° est remplacé par ce qui suit :

"10° "projet novateur" : projet innovant qui offre une solution inédite à un problème existant ou à une nouvelle problématique ou qui perfectionne et optimise un projet existant et dont les objectifs contribuent à la politique d'aide aux personnes sans-abri sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale" ;

1. Le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° "responsable logement" : personne responsable de la captation et/ou création de logements, de leur contractualisation, de leur gestion, du suivi des aspects locatifs avec les bailleurs et les locataires, et d'une mission de liaison. Le responsable logement exerce ses missions en complément des missions dévolues aux organismes en charge de la fonction de facilitation de l'installation en logement et aux organismes de prospection de logements stables" ;

3. Dans le 12° le symbole "/" est remplacé par les mots "ou dans un" ;

4. Les 17° et 18° sont insérés, rédigé comme suit :

"17° "Organismes de facilitation de l'installation en logement" : organismes assurant la fonction de facilitation des dimensions logistiques liées à l'installation en logement" ;

"18° "Organismes de prospection de logements stables" : organismes chargés de développer des initiatives de prospection de logements stables au profit des centres qui pourront proposer des solutions de logement aux personnes sans abri" ;

Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre I, article 5, paragraphe 1, du même arrêté, les 10° et 11° sont abrogés.

Art. 3.Dans le Titre II, Chapitre I, article 6, alinéa 2 du même arrêté, les mots "une visite" sont remplacés par les mots "un contrôle".

Art. 4.Dans le Titre III, Chapitre I, Section 7, Sous-section 3, article 27, paragraphe 1, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Dans le Titre III, Chapitre I, Section 8, article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Dans le paragraphe 1, les mots ", dont le modèle est repris à l'annexe II" sont abrogés ;

2. Dans le paragraphe 2, la phrase "Les Ministres définissent le contenu et la méthodologie de ce complément quinquennal au rapport d'activités." est abrogé.

Art. 6.Dans le Titre III, Chapitre I, Section 8, article 29, 4° du même arrêté, les mots ", dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section." sont abrogés.

Art. 7.Dans le Titre III, Chapitre II, Section 2, article 33 du même arrêté, les mots "le lendemain" sont abrogés.

Art. 8.Dans le Titre III, Chapitre II, Section 2, du même arrêté, un article 35/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 35/1. Le centre conclut une convention de collaboration avec les organismes de facilitation de l'installation en logement et les organismes de prospection de logements stables.".

Art. 9.Dans le Titre III, Chapitre III, Section 1, l'article 45, alinéa 1, du même arrêté est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° mettre en oeuvre des actions ciblées pour faire face à des situations exceptionnelles, telles que des conditions météorologiques particulières. Ces actions doivent être mises en place conformément à un plan concerté et coordonné par le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion dans le cadre du sous-comité de coordination de l'aide d'urgence visé à l'article 86 de l'ordonnance.".

Art. 10.Dans le Titre III, Chapitre III, Section 2, article 46, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq" ;

1. Le mot "moyenne" est ajouté après le mot "quotidienne".

Art. 11.Dans le Titre III, Chapitre III, Section 2, du même arrêté, un article 47/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 47/1. Le centre conclut une convention de collaboration avec les organismes de facilitation de l'installation en logement et les organismes de prospection de logements stables.".

Art. 12.Dans le Titre III, Chapitre III, Section 3, article 48, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Dans l'alinéa 1, les mots "et administratif" sont insérés après les mots "psycho-médico-social" ;

2. L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un et un quart équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Entre 50 et 99 places, le centre dispose de deux et demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Entre 100 et 149 places, le centre dispose de trois et trois quarts équivalents temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Au-delà, le centre dispose, par multiple de 50 places, d'au moins un équivalent temps plein supplémentaire." ;

3. Les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;

4. Dans l'alinéa 7, les mots "et de maintenance" sont ajoutés après le mot "entretien".

Art. 13.Dans le Titre III, Chapitre III, Section 4, article 49, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les prix des services d'aide à la vie quotidienne doivent être fixés de manière raisonnable, tenant compte de la capacité contributive des usagers et des frais que ces services représentent pour le centre.

Les prix des services d'aide à la vie quotidienne ainsi que les modalités de participation financière réduite des usagers sont repris dans une liste établie par le centre. Cette liste est transmise à l'administration annuellement et à chaque modification de celle-ci." ;

Art. 14.Dans le Titre III, Chapitre III, Section 4, article 51, du même arrêté, les mots "contre preuve de paiement" sont abrogés.

Art. 15.Dans la version néerlandaise du Titre III, Chapitre III, Section 6, article 56, alinéa 1, du même arrêté, le mot "of" est remplacé par le mot "en".

Art. 16.Dans le Titre III, Chapitre IV, Section 2, article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Aux paragraphes 2 et 3, les mots "projet de vie et d'insertion sociale" sont remplacés par les mots "projet d'accompagnement social" ;

2. Dans le paragraphe 2, les mots "les sept jours" sont remplacés par les mots "le mois" ;

3. Dans le paragraphe 3, les mots "plan d'action" sont remplacés par le mot "projet".

Art. 17.Dans le Titre III, Chapitre IV, Section 2, du même arrêté, un article 70/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 70/1. Le centre conclut une convention de collaboration avec les organismes de facilitation de l'installation en logement et les organismes de prospection de logements stables.".

Art. 18.Dans le Titre III, Chapitre IV, Section 3, article 74 du même arrêté, les mots "et de maintenance" sont ajoutés après le mot "entretien".

Art. 19.Dans le Titre III, Chapitre IV, Section 3, article 75, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots "un et demi équivalent" sont remplacés par le mot "deux équivalents" ;

2. Dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 2, le mot "halve" est abrogé.

Art. 20.Dans le Titre III, Chapitre IV, Section 4, article 77, du même arrêté, les mots "La participation financière des usagers sera déterminée" sont remplacés par les mots "Les conditions et les limites de la participation financière des usagers seront déterminées".

Art. 21.Dans le Titre III, Chapitre V, Section 2 du même arrêté, l'article 90 est remplacé comme suit :

" § 1. Le centre doit offrir ses services à un minimum de 60 usagers, sur la base d'une moyenne annuelle

Chaque usager doit bénéficier au minimum d'un accompagnement de soutien tel que défini à l'article 92.

La moyenne annuelle du nombre d'usagers est fixée en fonction de la capacité agréée du centre.

§ 2. Le calcul du nombre minimum d'usagers se fait sur la base de la comptabilisation de points, un point étant équivalent à un usager.

L'offre de services à des personnes ou familles faisant l'objet d'une guidance de soutien, telle que visée à l`article 92, est assimilés à un demi-point.

L'offre de services à des personnes ou familles faisant l'objet d'une guidance intensive, telle que visée à l`article 92, est assimilés à un et demi-point.

L'offre de services à une famille ou à des personnes en couple comptabilise autant de point que l'offre de service à des personnes isolées.

Le centre tient un relevé annuel du nombre total d'usagers signataires de la convention d'accompagnement visée à l'article 93 et du nombre moyen d'usagers par mois.

Ce relevé reprend la distinction entre les suivis intensifs et de soutien.".

Art. 22.Dans le Titre III, Chapitre V, Section 2, article 92 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 23.Dans le Titre III, Chapitre V, Section 2, article 94, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Dans l'alinéa 1, les mots ", sauf circonstance exceptionnelle," sont ajoutés après le mot "est" ;

2. L'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Le rapport d'activités annuel du centre doit reprendre la durée des guidances et les motifs des éventuelles prolongations au-delà de 5 ans. Le nombre de guidances de plus de 5 ans ne peut excéder 15% du total des guidances.".

Art. 24.Dans le Titre III, Chapitre V, Section 2, du même arrêté, un article 95/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 95/1. Le centre conclut une convention de collaboration avec les organismes de facilitation de l'installation en logement et les organismes de prospection de logements stables.".

Art. 25.Dans le Titre III, Chapitre V, Section 3, article 96, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. L'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"A cet effet, il dispose d'au moins trois équivalent temps plein titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court, dans les domaines suivants : éducateur, assistant social, ou psychologie dont au moins un titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court menant au titre d'assistant social." ;

2. L'alinéa 3 est remplacé comme suit :

"A partir de 61 usagers, le centre dispose, par multiple de 10 usagers, d'un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, dans les domaines suivants : éducateur, assistant social, ou psychologie." ;

3. L'alinéa 4 est abrogé.

Art. 26.Dans le Titre III, Chapitre V, Section 3, article 97 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Dans l'alinéa 1, les mots "et le travail d'entretien" sont abrogés ;

2. L'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"A cet effet, il dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur." ;

3. L'alinéa 3 est remplacé comme suit :

"A partir de 80 usagers, le centre dispose, par tranche de 20 usagers d'au moins un tiers équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.".

Art. 27.Dans le Titre III, Chapitre V, Section 3, du même arrêté, un article 97/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 97/1. Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien et de maintenance.

A cet effet, il dispose d'au moins un tiers équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur.

A partir de 61 usagers, le centre dispose, par tranche de 40 usagers d'au moins un tiers équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur.".

Art. 28.Dans le Titre III, Chapitre VI, Section 2 du même arrêté, l'article 103 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Le centre doit offrir ses services à un minimum de 24 usagers, sur la base d'une moyenne annuelle.

Chaque usager doit bénéficier au minimum d'un accompagnement de soutien tel que défini à l'article 92.

La moyenne annuelle du nombre de d'usagers actifs est fixée en fonction de la capacité agréée du centre.

§ 2. Le centre tient un relevé annuel du nombre d'usagers et de familles accompagnés ainsi que du nombre de logements.

Ce relevé ainsi que les conventions visées à l'article 106 sont tenus à disposition de l'administration.".

Art. 29.Dans le Titre III, Chapitre VI, Section 2, article 108, du même arrêté, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :

"Le centre conclut également une convention de collaboration avec les organismes de facilitation de l'installation en logement et les organismes de prospection de logements stables.".

Art. 30.Dans le Titre III, Chapitre VI, Section 3, article 111, alinéa 1, du même arrêté, les mots "et l'offre de logements" sont remplacés par les mots ", l'offre et la gestion de logements au sein desquels les personnes sont accompagnées, en complément des missions exercées par les organismes de facilitation de l'installation en logement et les organismes de prospection de logements stables".

Art. 31.Dans le Titre III, Chapitre VI, Section 3, article 112, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 32.Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 2, du même arrêté, un article 119/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 119/1. Le centre conclut une convention de collaboration avec les organismes de facilitation de l'installation en logement et les organismes de prospection de logements stables.".

Art. 33.Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 3, article 120, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", sur la base d'une moyenne annuelle," sont insérés après le mot "usagers".

Art. 34.Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 3, article 122, alinéa 3 du même arrêté, les mots ", sur la base d'une moyenne annuelle," sont insérés après le mot "usagers".

Art. 35.Dans le Titre III, Chapitre VII, Section 3, article 123, alinéa 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Les mots ", sur la base d'une moyenne annuelle," sont insérés après le mot "usagers" ;

2. Le mot "professionnel" est supprimé.

Art. 36.Dans le Titre IV, Chapitre I, article 130, paragraphe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Dans l'alinéa 1, les mots ", pour chaque centre d'hébergement d'urgence, centre d'accueil de jour, maison d'accueil et chaque centre Housing First," sont abrogés ;

2. Le 2° est remplacé comme suit :

" une ancienneté réelle qui correspond à l'ancienneté des travailleurs au 1er juin de l'année qui précède celle pour laquelle la subvention est octroyée.

Pour le calcul de la subvention, il est tenu compte d'une année supplémentaire d'ancienneté ;

Pour les services mis en exploitation pour la première fois ou dont le cadre de personnel subventionné n'est pas complet au 1er juin de l'année qui précède, il est tenu compte d'une ancienneté moyenne par type de fonction et par type de centre ;".

Art. 37.Dans le Titre IV, Chapitre I, du même arrêté, l'article 131 est abrogé.

Art. 38.Dans le Titre IV, Chapitre I, article 132, paragraphe 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot "mensuelles" est remplacé par le mot "trimestrielles".

Art. 39.Dans le Titre IV, Chapitre I, article 133, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Dans l'alinéa 1, les mots "sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres" sont abrogés ;

2. Un alinéa 8 est inséré, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'article 85 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'administration vérifie le décompte et se réserve le droit de récupérer ou de ne pas payer tout ou partie de la subvention lorsqu'il ressort de l'évaluation des pièces justificatives que la justification financière de la subvention est insuffisante".

3. Un alinéa 9 est inséré, rédigé comme suit :

"Les recettes générées par le centre, en ce compris les participations financières des usagers, ne donnent pas lieu à une récupération ou à un non-paiement de tout ou partie de la subvention".

Art. 40.Dans le Titre VI du même arrêté, l'article 139, alinéa 1 est abrogé.

Art. 41.Dans le Titre VII, article 144, du même arrêté, les mots "Le présent" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'article 144/1, le présent" et le mot "2022" est remplacé par le mot "2023".

Art. 42.Dans le même arrêté, un article 144/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 144/1. Les articles 5, § 1, 9°, 14 à 17 et 23, 4° et 10°, entrent en vigueur à une date fixée ultérieurement après le 1er janvier 2023."

Art. 43.L'annexe II du même arrêté est abrogée.

Art. 44.Dans l'annexe III du même arrêté, les mots "Accord de l'usager concernant le dossier social :" sont abrogés.

Art. 45.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe à l'arrêté en projet.

Art. 46.Dans l'annexe VII, au 1, troisième élément du même arrêté, les mots "un montant de 7.904,69 EUR est attribué par équivalent temps plein, pour les trois premiers équivalents temps plein, et de 5.680,04 EUR pour les autres équivalents temps plein" sont remplacés par les mots "un montant de 455 EUR est attribué par place agréée".

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 18-08-2022, p. 62673)

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