Texte 2022015377
Chapitre 1er.- Definitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;
2°l'autorité mandante : le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines, le Ministre ou son délégué, le ministère public ou le directeur ;
3°le rapport d'information succinct : un rapport dans lequel le service compétent des Communautés répond et fait rapport sur une question spécifique de l'autorité mandante en lien avec la faisabilité de la modalité d'exécution de la peine envisagée.
4°l'enquête sociale : une enquête par laquelle le service compétent des communautés fait état du contexte et du milieu d'accueil au sein duquel le condamné sera amené à évoluer. L'enquête sociale tient compte des objectifs des modalités d'exécution de la peine tels qu'ils sont fixés par la loi.
Chapitre 2.- Dispositions relative à la demande d'un rapport d'information succinct ou d'une enquête sociale
Art. 2.L'autorité mandante détermine, en fonction des informations qu'elle juge nécessaires, si elle demande la rédaction d'un rapport d'information succinct ou la réalisation d'une enquête sociale.
Art. 3.La demande d'enquête sociale ou du rapport d'information succinct doit s'accompagner des coordonnées de contact du condamné et/ou de son milieu d'accueil à savoir l'adresse de résidence, le numéro de téléphone et le cas échéant, l'adresse e-mail. Elle doit également mentionner le numéro de référence de l'autorité mandante, la modalité envisagée et le cas échéant, les questions en lien avec sa faisabilité.
En vue de respecter les délais fixés par la loi, l'autorité mandante doit transmettre au service compétent des communautés la demande de rapport d'information succinct ou d'enquête sociale par le moyen de communication le plus rapide.
Chapitre 3.- Disposition relatives au service compétent des communautés
Art. 4.La mission du service compétent des communautés dans le cadre d'un rapport d'information succinct ou d'un rapport d'enquête sociale est de récolter les informations permettant d'aider l'autorité mandante dans sa prise de décision. Pour se faire, il tiendra compte des objectifs de la modalité envisagée et des élements recueillis auprès du condamné et/ou auprès de son milieu d'accueil.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.L'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale visée par les articles 8, alinéa 3, 17, § 1er, alinéa 2, 33, § 2, et 88, § 4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.