Texte 2022015369

10 JUILLET 2022. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée " Cash Mania Edition ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-9-2022
Numéro
2022015369
Page
65828
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-10/03
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La loterie à billets " Cash Mania Edition " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 15 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 423.016, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 750.000 750.000 1.250.000
2 75.000 150.000 625.000
3 15.000 45.000 416.666,67
10 5.000 50.000 125.000
1.000 500 500.000 1.250
2.000 400 800.000 625
3.000 300 900.000 416,67
4.000 200 800.000 312,50
15.000 100 1.500.000 83,33
4.000 75 300.000 312,50
5.000 60 300.000 250
6.000 50 300.000 208,33
8.000 40 320.000 156,25
30.000 30 900.000 41,67
40.000 25 1.000.000 31,25
80.000 20 1.600.000 15,63
225.000 15 3.375.000 5,56
TOTAL- TOTAAL 423.016 TOTAL TOTAAL 13.590.000 TOTAL TOTAAL 2,95

Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente deux jeux distinctement délimités, appelées " jeu 1 " et " jeu 2 ".

Le jeu 1 consiste en une zone de jeu. Sur la pellicule opaque de la zone de jeu est imprimé cinq fois la mention " €100 CASH ".

Le jeu 2 consiste en deux zones de jeu. Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu du jeu 2 sont imprimées les mentions " VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN ". Cette zone de jeu est appelée " zone de jeu-vos numéros ". Sur ou près de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu du jeu 2 sont imprimées les mentions " NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ". Cette zone de jeu est appelée " zone de jeu-numéros gagnants ". La " zone de jeu-vos numéros " et " la zone de jeu-numéros gagnants " sont appelées ensemble les " zones de jeu-numéros ".

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu du jeu 1, apparaissent cinq mentions : soit la mention " €000 ", soit le symbole d'un billet d'argent avec la mention " €100 ".

Le jeu 1 est gagnant si le symbole d'un billet d'argent avec la mention " €100 " apparaît. Ce montant de lot est alors attribué. Le symbole d'un billet d'argent avec la mention " €100 " peut apparaître jusqu'à cinq fois dans le jeu.

Le jeu est perdant si la mention " €000 " apparaît cinq fois.

§ 3. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la " zone de jeu-vos numéros " du jeu 2 apparaît la mention " VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN " et quatre numéros sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la " zone de jeu-numéros gagnants " du jeu 2 apparaissent la mention " NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN " et seize numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole " € ", qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 2.

Le jeu 2 est gagnant lorsque un des quatre numéros imprimés dans la " zone de jeu-vos numéros " est également imprimé dans la " zone de jeu-numéros gagnants ". Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés " paire gagnante ". Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la " zone de jeu-numéros gagnants ", est concerné par cette correspondance.

Lorsque le jeu est gagnant, il peut comporter une, deux, trois ou quatre paires gagnantes. Le cas échéant, les deux, trois ou quatre paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux, trois ou quatre numéros qui, imprimés dans la " zone de jeu-numéros gagnants ", sont concernés par cette correspondance.

Le jeu qui ne présente aucune paire gagnante, est toujours perdant.

§ 4. Un billet bénéficiant d'un lot de :

15 euros, 20 euros, 25 euros, 5.000 euros, 15.000 euros, 75.000 euros ou 750.000 euros, contient une paire gagnante ;

30 euros, contient une ou deux paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 30 euros et dans le deuxième cas à deux fois 15 euros ;

40 euros, contient une ou deux paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 40 euros et dans le deuxième cas à deux fois 20 euros ou 25 euros et 15 euros ;

50 euros, contient une, deux ou trois paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros, dans le deuxième cas à 30 euros et 20 euros et dans le troisième cas à 20 euros et deux fois 15 euros ;

60 euros, contient une, deux ou quatre paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 60 euros, dans le deuxième cas à 40 euros et 20 euros et dans le troisième cas à quatre fois 15 euros ;

75 euros, contient une, deux ou quatre paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 75 euros, dans le deuxième cas à 60 euros et 15 euros et dans le troisième cas à 30 euros et trois fois 15 euros ;

100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, contient un jeu 1 gagnant.

Un billet gagnant est soit gagnant dans le jeu 1, soit dans le jeu 2.

§ 5. Chaque numéro mentionné dans la " zone de jeu-vos numéros " et dans la " zone de jeu-numéros gagnants " consiste en deux chiffres de 0 à 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 75 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 40 euros.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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