Texte 2022015340
Article 1er.§ 1er. Il est alloué au président de la Commission des psychologues visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue une indemnité de fonction de 101 euros par prestation d'une heure par séance à laquelle il assiste.
§ 2. Le président de la Commission des psychologues perçoit en outre une indemnité de fonction pour ses prestations autres que l'assistance aux séances, sur base de pièces justificatives validées par la Commission des psychologues. Cette indemnité de fonction s'élève à 101 euros par heure.
Au sens du présent paragraphe, on entend par prestations autres que l'assistance aux séances : le temps consacré à préparer une séance, à l'analyse de dossiers ou l'examen de documents divers, à la gestion de tâches administratives, à la participation à des commissions ou groupes de travail, ou toutes autres missions au nom de la Commission des psychologues.
§ 3. Le montant total des indemnités de fonction du président de la Commission des psychologues ne peut excéder l'équivalent de six heures par jour et cinquante-quatre heures par mois.
§ 4. Le présent article s'applique au président suppléant pour les prestations pour lesquelles il remplace le président de la Commission des psychologues.
Art. 2.Les montants visés à l'article 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année au 1er janvier. L'indexation se fait la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, en cas d'adaptation des montants visés à l'article 1er, le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du dernier arrêté royal modificatif. L'indice de référence sera l'indice des prix à la consommation du mois préalable à l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, le cas échéant, du dernier arrêté royal modificatif.
Art. 3.Les montants des indemnités de fonction visées à l'article 1er sont supportés par la Commission des psychologues.
Art. 4.L'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant l'indemnité allouée au président de la Commission des psychologues est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.