Texte 2022015325

6 JUILLET 2022. - Ordonnance modifiant les articles 8, 17, 37, 38, 40 et 42 du Code des droits de succession

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-8-2022
Numéro
2022015325
Page
60251
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-06/02
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2022
Texte modifié
1936033102
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 8 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, " sont abrogés ;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel un versement peut uniquement être effectué après son décès, les sommes, rentes ou valeurs sont considérées comme recueillies à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :

par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat ;

par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où un versement est effectué.

Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions des alinéas 1er, 2 et 3 s'appliquent également aux sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat avec établissement d'une rente conclu par le conjoint survivant. " ;

l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 7, est complété par la phrase suivante : " Cette preuve contraire n'est pas fournie en démontrant qu'il a été fait donation du contrat à cette personne. " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 anciens devenant respectivement les alinéas 7 et 9 :

" Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes, ou valeurs pouvant revenir au bénéficiaire de la stipulation est diminuée du montant ayant servi de base imposable pour la perception des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt. ".

Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 17, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le mot " onroerende " est supprimé.

Art. 4.Dans la version française de l'article 17, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le mot " immeubles " est remplacé par le mot " biens ".

Art. 5.L'article 37 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° lorsque, selon le cas, le contrat visé à l'article 8, alinéa 3, est racheté ou qu'un versement est effectué en vertu du contrat. ".

Art. 6.L'article 38 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par la loi du 26 janvier 2021, est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° dans le cas prévu à l'article 37, 7°, selon le cas, par la personne qui rachète le contrat ou par la personne qui reçoit le versement effectué en vertu du contrat, au bureau où a été déposée la première déclaration. ".

Art. 7.L'article 40 du même Code, modifié par la loi-programme du 22 juin 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de survenance d'événements visés à l'article 37, 7°, le délai court, selon le cas, à compter du jour du rachat ou de celui où un versement est effectué en vertu du contrat. ".

Art. 8.Dans l'article 42 du même Code, modifié par l'ordonnance du 30 janvier 2014, il est inséré un point VIIIter rédigé comme suit :

" VIIIter. La déclaration indique si, dans les cas visés à l'article 8, il existe des contrats renfermant une stipulation pour autrui qui continuent à courir après le décès du défunt. ".

Art. 9.Les articles 2 et 5 à 8 sont applicables aux successions ouvertes à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 10.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

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