Texte 2022015271
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 20 mai 2022 : le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi ;
2°département : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3°bonus emploi : la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 ;
4°Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts).
Chapitre 2.- Calcul du bonus emploi
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°travailleur frontalier : le bénéficiaire visé à l'article 3, 3°, du décret du 20 mai 2022 ;
2°Etat membre d'emploi : un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique, sur le territoire duquel le travailleur frontalier travaille.
Pour l'application du présent article, les jours suivants sont assimilés à des journées de travail :
1°les jours d'absence au travail pour lesquels, par dérogation à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries, la moitié de la rémunération normale est payée au travailleur s'il ne peut pas poursuivre le travail auquel il était occupé ;
2°les jours pour lesquels l'employeur paie la rémunération et durant lesquels le travailleur bénéficie du régime du congé-éducation payé ou du congé de formation flamand conformément à l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
§ 2. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, [1 ou à l'article 2/1 du présent arrêté]1 les facteurs suivants s'appliquent à la période prestée et au régime de travail :
1°J = le nombre de jours de travail, durant un trimestre, d'une occupation déclarée uniquement en jours tels que visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception :
a)des jours et heures de vacances légales pour les travailleurs manuels ;
b)des jours de vacances complémentaires octroyés par convention collective de travail rendue obligatoire et qui ne sont pas payés par l'employeur ;
c)des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
d)des heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, visées à l'article 3, 5°, de la loi précitée ;
["2 e) les jours couverts par une indemnit\233 de rupture ;"°
2°D = le nombre de jours de travail par semaine du régime de travail ;
3°H = le nombre d'heures de travail, durant un trimestre, d'une occupation déclarée en jours et en heures conformément au facteur J visé au point 1° ;
4°U = le nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ;
5°travailleur à temps plein ayant des prestations complètes : le travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au point 1°, est égal ou supérieur au facteur D visé au point 2° ;
6°travailleur à temps plein ayant des prestations incomplètes : le travailleur occupé à temps plein dont le nombre de jours de travail sur une base hebdomadaire, déterminé conformément au facteur J visé au point 1°, est inférieur au facteur D visé au point 2° ;
7°travailleur à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein qui accomplit le même travail au sein de la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur ;
8°Y = la fraction des prestations qui ont été fournies par un travailleur à temps partiel ou un travailleur à temps plein ayant des prestations incomplètes dans le cadre d'une seule occupation durant un trimestre. Pour calculer le facteur Y, on considère, pour une occupation à temps plein, treize semaines par trimestre. Le facteur Y est arrondi à la huitième décimale après la virgule, 0,000000005 étant arrondi vers le haut. Le facteur Y est calculé comme suit :
a)pour l'occupation déclarée uniquement en jours : Y = J/(D x 13) ;
b)pour l'occupation déclarée en heures et en jours : Y = H/(U x 13) ;
9°PB = la somme de tous les Y durant un trimestre.
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur J visé à l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de jours de travail, durant un trimestre, d'une occupation déclarée uniquement en jours, conformément à l'équivalent des jours de travail et jours assimilés déterminé à l'alinéa 1er, 1°, dans l'Etat membre d'emploi.
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur H visé à l'alinéa 1er, 3°, est égal au nombre d'heures de travail, durant un trimestre, d'une occupation déclarée en jours et en heures, conformément à l'équivalent du facteur J visé à l'alinéa 1er, 1°, dans l'Etat membre d'emploi.
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le facteur Y visé à l'alinéa 1er, 8°, est égal à la fraction des prestations qui ont été fournies dans le cadre d'une seule occupation dans un Etat membre d'emploi durant un trimestre.
§ 3. Pour calculer le montant du bonus emploi visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, [1 ou à l'article 2/1 du présent arrêté]1 les facteurs suivants s'appliquent à la rémunération :
1°W = la rémunération mensuelle, à savoir la rémunération brute que le bénéficiaire a reçue et qui se rapporte au mois civil. Par rémunération brute, on entend la rémunération visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception :
a)des primes et avantages ne donnant pas lieu à la perception de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la partie du pécule simple de vacances correspondant à la rémunération normale des jours de vacances que le précédent employeur a payée par anticipation et qui n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale que paie le nouvel employeur ;
b)des primes et avantages analogues octroyés indépendamment du nombre de jours effectivement prestés durant le trimestre de la déclaration ;
c)des indemnités pour rupture unilatérale de la relation de travail exprimées en temps de travail ;
d)du pécule simple de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
e)de la rémunération payée à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est absent dans le cadre d'une mesure de réorganisation du temps de travail ;
2°Wj = la rémunération brute perçue pendant l'année de référence par un travailleur frontalier conformément à l'équivalent du facteur W visé au point 1°, dans l'Etat membre d'emploi. Afin d'assurer, si nécessaire, le traitement équivalent de revenus étrangers, le département peut appliquer des facteurs de correction pour déterminer la rémunération brute du travailleur frontalier ;
3°Wq = la rémunération brute du bénéficiaire durant le trimestre q ;
4°S = la rémunération mensuelle de référence, à savoir la rémunération brute mensuelle moyenne prise en considération pour déterminer le montant de base du bonus emploi. S est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. Le facteur S est calculé au moyen de la formule S = (Wq/PB)/3.
["3 \167 3/1. Dans le pr\233sent paragraphe on entend par : 1\176 DmfA : la d\233claration par laquelle un employeur soumet \224 l'Office national de la S\233curit\233 sociale les donn\233es salariales et les donn\233es des temps de travail de ses travailleurs ; 2\176 salaire en dixi\232mes : le salaire mensuel brut, tel qu'indiqu\233 dans la DmfA, d\233clar\233 pour un emploi en tant que paiement en dixi\232mes ; 3\176 personnel enseignant temporaire : les membres du personnel suivants qui ont \233t\233 nomm\233s \224 titre temporaire : a) les membres du personnel vis\233s \224 l'article 2, \167 1er, du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ; b) les membres du personnel vis\233s \224 l'article 4, \167 1er, du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionn\233 ; c) les membres de l'inspection vis\233s \224 l'article 61 du d\233cret du 8 mai 2009 concernant la qualit\233 de l'enseignement ; d) les membres du personnel vis\233s \224 l'article 10 du d\233cret du 1er d\233cembre 1993 concernant l'inspection et l'encadrement des mati\232res philosophiques ; e) les membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'\233ducation de base ; f) les membres du personnel vis\233s \224 l'article V.2, V.47, V.117 et V.173 du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013. Par d\233rogation au paragraphe 3, les dispositions suivantes s'appliquent au personnel enseignant temporaire : 1\176 pour d\233terminer le facteur W, pour les mois de janvier \224 juin et de septembre \224 d\233cembre, le salaire en dixi\232mes est divis\233 par 1,2 ; 2\176 Wq est \233gal \224 la somme de tous les W d'un trimestre q, calcul\233s conform\233ment au point 1\176 et au paragraphe 3, 1\176. "°
§ 4. En ce qui concerne le facteur Wq visé au paragraphe 3, 3°, pour les travailleurs frontaliers :
1°g = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant l'année de référence ;
2°Lq = la somme de tous les Y dans un Etat membre d'emploi durant le trimestre q.
La rémunération brute Wq d'un travailleur frontalier durant le trimestre q est calculée au moyen de la formule Wq = Wj x (Lq/g). Si un bénéficiaire a, durant le même trimestre q, exercé une occupation en tant que travailleur frontalier et en tant que bénéficiaire tel que visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai 2022, Wq est égal, pour le trimestre q concerné, à la somme des deux facteurs suivants :
1°le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que travailleur frontalier ;
2°le Wq qui est déterminé sur la base de la rémunération brute que perçoit le travailleur frontalier pour ses prestations en tant que bénéficiaire tel que visé à l'article 3, 1° ou 2°, du décret du 20 mai 2022.
§ 5. Pour calculer le montant de base du bonus emploi, les facteurs suivants s'appliquent :
1°m = le plafond de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 20 mai 2022 [1 ou à l'article 2/1, alinéa 1er,[4 alinéa 2, 2°, alinéa 3, 2°, ou alinéa 4, 2°]4, du présent arrêté ]1 ;
2°z = le seuil de la rémunération brute mensuelle moyenne pour des prestations à temps plein, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret précité [1 ou à l'article 2/1, alinéa 1er, ou alinéa 2, 2°, du présent arrêté ]1;
3°a = le montant maximum du bonus emploi pour le travailleur à temps plein ayant des prestations complètes sur une base annuelle, visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret précité[1 ou à l'article 2/1, alinéa 1er, ou alinéa 2, 2°, du présent arrêté ]1 ;
4°B = le montant de base du bonus emploi sur une base mensuelle. Le facteur B est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut ;
5°Bq = le montant de base du bonus emploi sur une base trimestrielle. Bq est calculé au moyen de la formule Bq = B x 3.
["1 6\176 c = le montant minimum du bonus emploi pour le travailleur \224 temps plein ayant des prestations compl\232tes sur une base annuelle vis\233 \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, du d\233cret pr\233cit\233, ou \224 l'article 2/1, alin\233a 1er, 3\176, [4 alin\233a 2, 3\176, alin\233a 3, 3\176, ou alin\233a 4, 3\176"° , du présent arrêté.]1
En application de l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022, [1 ou à l'article 2/1 du présent arrêté ]1 le facteur B visé à l'alinéa premier, 4°, est le suivant :
1°si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à m, B est égal à 0 euro ;
2°si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est inférieur ou égal à z, B est égal à a/12 pour le travailleur à temps plein ayant des prestations complètes ;
3°si S, calculé conformément au paragraphe 3, 4°, est supérieur à z et inférieur ou égal à m, B est progressivement éliminé selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2022, p. 55597)
<AGF 2023-06-02/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023>
§ 6. Pour déterminer le montant du bonus emploi effectivement versé au bénéficiaire, le montant de base du bonus emploi, calculé conformément au paragraphe 5, est corrigé sur la base des prestations effectives du bénéficiaire. Pour cette correction, les facteurs suivants s'appliquent :
1°Pq = le bonus emploi sur une base trimestrielle. Pq est calculé au moyen de la formule Pq = Bq x PB. Pour le bénéficiaire qui atteint l'âge visé à l'article 4, 3°, du décret du 20 mai 2022 durant le trimestre sur la base duquel Pq est calculé, toutes les prestations accomplies durant ce trimestre sont prises en considération pour calculer le bonus emploi. Pour l'application du présent paragraphe, PB est égal à 1 pour le bénéficiaire pour lequel PB est supérieur à 1 ;
2°P = le bonus emploi sur une base annuelle. P est calculé au moyen de la formule P = la somme des quatre bonus emploi Pq durant l'année de référence.
["1 Le bonus emploi n'est pas pay\233 dans les cas suivants : 1\176 P est inf\233rieur \224 c pour un travailleur \224 temps plein tel que vis\233 au paragraphe 2, alin\233a 1er, 5\176 et 6\176 ; 2\176 P est inf\233rieur \224 10 euros pour un travailleur \224 temps partiel tel que vis\233 au paragraphe 2, alin\233a 1er, 7\176"°
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(1AGF 2023-06-02/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-08-31/04, art. 1,1°, 003; En vigueur : 25-09-2023)
(3AGF 2023-08-31/04, art. 1,2°, 003; En vigueur : 01-07-2022)
(4AGF 2024-02-23/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2/1.[1 Détermination des montants de prime et des plafonds salariaux ]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-02/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2/1.[1 Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du décret précité s'élève, pour les prestations fournies au cours de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, sur une base annuelle pour un emploi à temps plein pendant toute l'année de référence, à :
1°600 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'à 1950 euros ;
2°0 euros pour un salaire brut mensuel moyen supérieur à 2699,99 euros ;
3°un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 1950 euros et 2699,99 euros selon la formule visée à l'article 2, § 5, alinéa 2, 3°, du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du décret précité s'élève, pour les prestations fournies à partir du 1er juillet 2022 sur une base annuelle pour un emploi à temps plein pendant toute l'année de référence, à :
1°600 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'à 1950 euros ;
2°0 euros pour un salaire brut mensuel moyen supérieur à 2899,99 euros ;
3°un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 1950 euros et 2899,99 euros selon la formule visée à l'article 2, § 5, alinéa 2, 3°, du présent arrêté. ]1
["2 Par d\233rogation \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 1er, du d\233cret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les b\233n\233ficiaires mentionn\233s \224 l'article 3 du d\233cret pr\233cit\233 s'\233l\232ve, pour les prestations fournies au cours de la p\233riode du 1er janvier 2023 au 31 d\233cembre 2023 sur une base annuelle pour un emploi \224 temps plein pendant toute l'ann\233e de r\233f\233rence, \224 : 1\176 600 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'\224 2 000 euros ; 2\176 0 euros pour un salaire brut mensuel moyen sup\233rieur \224 2 999,99 euros ; 3\176 un montant diminuant d\233gressivement de 600 euros \224 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 2 000 euros et 2 999,99 euros selon la formule vis\233e \224 l'article 2, \167 5, alin\233a 2, 3\176, du pr\233sent arr\234t\233. Par d\233rogation \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 1er, du d\233cret du 20 mai 2022, le bonus emploi pour les b\233n\233ficiaires mentionn\233s \224 l'article 3 du d\233cret pr\233cit\233 s'\233l\232ve, pour les prestations fournies \224 partir du 1er janvier 2024 sur une base annuelle pour un emploi \224 temps plein pendant toute l'ann\233e de r\233f\233rence, \224 : 1\176 650 euros pour un salaire brut mensuel moyen allant jusqu'\224 2 100 euros ; 2\176 0 euros pour un salaire brut mensuel moyen sup\233rieur \224 3 099,99 euros ; 3\176 un montant diminuant d\233gressivement de 650 euros \224 50 euros en cas d'un salaire brut mensuel moyen compris entre 2 100 euros et 3 099,99 euros selon la formule vis\233e \224 l'article 2, \167 5, alin\233a 2, 3\176, du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1Inséré par AGF 2023-06-02/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-02-23/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2/2.[1 Pour les années de référence 2023 et 2024 le bonus emploi est majoré d'un montant fixe invariable de 50 euros pour les bénéficiaires dont le bonus emploi est exigible et qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'article 2, § 6, alinéa 2.]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-23/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Conditions d'adaptation des montants de prime et des limites salariales
Art. 3.Les montants de prime et les limites salariales visés à l'article 5, § 1er, du décret du 20 mai 2022 peuvent être adaptés sur la base de l'un des critères suivants :
1°l'évolution de l'indice-pivot visé à l'article 2 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ;
2°l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3, alinéa premier, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Chapitre 4.- Procédure d'octroi automatique du bonus emploi
Art. 4.Le département est désigné comme le service visé à l'article 8, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022.
Le Service flamand des Impôts est désigné comme le service visé à l'article 8, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022.
Art. 5.Les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, du décret du 20 mai 2022 sont éligibles à l'octroi automatique du bonus emploi.
A cet effet, les bénéficiaires visés à l'alinéa premier enregistrent une seule fois leur numéro de compte via " Mijn Burgerprofiel " (Mon profil de citoyen). En cas de modification du numéro de compte, le nouveau numéro sera également enregistré via " Mijn Burgerprofiel ".
A l'alinéa deux, on entend par " Mijn Burgerprofiel " : l'accès consolidé et axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéa premier, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Chapitre 5.- Procédure de demande.
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, du décret du 20 mai 2022, le département met un formulaire de demande à disposition.
Le formulaire de demande visé à l'alinéa premier, contient, outre les données énumérées à l'article 9, § 2, alinéa deux, du même décret, tous les éléments suivants :
1°une déclaration sur l'honneur concernant le déplacement hebdomadaire minimum visé à l'article 3, 3°, du décret précité ;
2°les données relatives au régime de travail en heures ;
3°les données relatives au nombre d'heures effectivement prestées par trimestre ;
4°les données relatives à la rémunération brute perçue par le bénéficiaire durant l'année de référence.
Le bénéficiaire peut introduire la demande visée à l'alinéa premier une fois maximum par année de référence.
§ 2. Le demandeur est informé par écrit de la réception du dossier.
Le département réclame les informations manquantes au demandeur. Si le département ne dispose pas des informations nécessaires dans les trois mois, l'ensemble du dossier de demande est déclaré irrecevable. Le demandeur en est informé par écrit. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la demande des informations manquantes sauf si le demandeur prouve que cette demande ne lui est parvenue qu'ultérieurement.
Art. 7.§ 1er. Le département examine si la demande remplit toutes les conditions énoncées dans le décret du 20 mai 2022 et dans le présent arrêté.
Le cas échéant, le département informe le demandeur par écrit de :
1°la recevabilité de la demande ;
2°l'irrecevabilité de la demande.
Dans le cas visé à l'alinéa deux, 2°, la notification mentionne la possibilité de soumettre une objection.
§ 2. Le Service flamand des Impôts informe le demandeur de la décision d'octroyer le bonus emploi. Cette notification contient tous les éléments suivants :
1°le montant du bonus emploi qui sera payé ;
2°la date de paiement du bonus emploi ;
3°la possibilité et la procédure d'introduction d'une objection auprès du Service flamand des Impôts.
Chapitre 6.- Paiement du bonus emploi
Art. 8.Le Service flamand des Impôts paie le bonus emploi annuellement.
Le bonus emploi est versé sur le numéro de compte enregistré par le bénéficiaire conformément à l'article 5, alinéa deux.
Chapitre 7.- Objection
Art. 9.S'il manque des informations dans l'objection introduite conformément à l'article 11 du décret du 20 mai 2022, le Service flamand des Impôts réclame les informations manquantes au réclamant. Si le Service flamand des Impôts ne dispose pas de ces informations dans les trois mois, l'objection est rejetée. Le réclamant en est informé par écrit. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la demande des informations manquantes sauf si le demandeur prouve que cette demande ne lui est parvenue qu'ultérieurement.
Art. 10.Tant qu'aucune décision n'est tombée, le réclamant est autorisé à compléter sa réclamation initiale de nouvelles objections formulées par écrit, même si celles-ci sont introduites en dehors du délai visé à l'article 11, alinéa deux, du décret du 20 mai 2022.
A sa demande, le réclamant est entendu avant que la décision au sujet de l'objection ne soit prise.
Art. 11.Si une action en justice n'a pas été intentée en temps utile, la décision au sujet de l'objection est irrévocable.
Chapitre 8.- Récupération
Art. 12.Le Service flamand des Impôts récupère les bonus emploi indûment obtenus.
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts)
Art. 13.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 22 janvier 2021, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° l'exercice de missions et de tâches dévolues à l'agence dans le cadre du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi. ".
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er juillet 2022 :
1°le décret du 20 mai 2022 ;
2°le présent arrêté.
Art. 15.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Fiscalité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.