Texte 2022015259

30 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions visant à introduire les critères pour la période 2025-2036

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
11-7-2022
Numéro
2022015259
Page
55403
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-30/02
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2022
Texte modifié
2018030279
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 septembre 2018 et du 17 décembre 2020 est remplacé par ce qui suit''' :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Code : l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

Bruxelles Fiscalité : Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

CIRB : Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise ;

Véhicules à moteur de la catégorie M1 : les véhicules à moteur relevant de la catégorie M1, visée à l'article 1er, § 1er, 1., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

Véhicules à moteur de la catégorie M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B : les véhicules à moteur relevant de ces catégories telles que visées à l'article 1er, § 1er, 1., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

Véhicules à moteur de la catégorie N1-I : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est inférieure ou égale à 1 305 kg, correspondant aux classes de poids N1-I ;

Véhicules à moteur de la catégorie N1-II : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est supérieure à 1 305 kg et inférieure ou égale à 1 760 kg, correspondant aux classes de poids N1-II ;

Véhicules à moteur de la catégorie N1-III : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est supérieure à 1 760 kg, correspondant aux classes de poids N1-III ;

Masse de référence : la masse de référence, reprise dans l'article 3, 3, du Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ; il s'agit de la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, augmentée d'une masse uniforme de 100 kg ;

10°Véhicules à moteur de la catégorie N2 et N3 : les véhicules à moteur relevant des catégories N2 et N3, visées à l'article 1er, § 1er, 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

11°Véhicules à moteur de la catégorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 : les véhicules à moteur relevant des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, visées dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

12°Euronorme I, II, III, IV, V, EEV, VI, VId ou VIe : la norme applicable aux véhicules des catégories M3 répondant aux normes d'émissions, visées dans les directives européennes 88/77/CEE et 2005/55/CE et dans le règlement (CE) N° 595/2009 ;

13°Euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-TEMP ou 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d'émission correspondantes, visées dans la directive 70/220/CEE et dans les règlements (CE) N° 715/2007 et 136/2014 ;

14°Gaz naturel : gaz naturel liquéfié ou compressé ;

15°Arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

16°Ring : voirie publique classée dans la catégorie des autoroutes et dénommé " Ring de Bruxelles " par l'arrêté royal du 15 mai 1981 soumettant l'autoroute " Ring de Bruxelles " au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ;

17°Intervention majorée : l'intervention majorée, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

18°Pass LEZ d'une journée : une autorisation payante donnant à un véhicule à moteur spécifique l'accès à la zone de basses émissions et qui n'est valable que le jour calendrier pour lequel le pass d'une journée a été acheté, jusqu'à 6 h 00 le lendemain ;

19°caméra ANPR : caméra qui reconnaît automatiquement les plaques d'immatriculation ;

20°Véhicule électrique : véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique ;

21°Véhicule qui fonctionne à l'hydrogène : véhicule utilisant l'hydrogène comme seule source d'énergie ;

22°Bruxelles Mobilité : Administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;

23°Bruxelles Prévention et Sécurité : Bruxelles Prévention et Sécurité tel que créé par l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale ;

24°Véhicule à motorisation plug-in hybride : véhicule qui combine une double motorisation, thermique d'un côté et électrique de l'autre pour lequel la batterie de traction est conçue pour être chargée par branchement à une source d'énergie extérieure ;

25°Technologie de geo-fencing : technologie de géolocalisation qui permet de garantir que le véhicule plug-in hybride utilise uniquement la motorisation électrique au sein de la Zone de Basses Emissions ;

26°véhicules agricoles : les véhicules à moteur relevant des catégories T et C, visée à l'article 1er, § 1er, 5. et 6. de l'arrêté royal du 15 mars 1968. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, les véhicules hybrides sont traités comme les autres véhicules 'à moteur. ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2020 et du 17 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, compte tenu des émissions de polluants atmosphériques du véhicule concerné, l'accès à la zone de basses émissions est uniquement autorisé pour :

les véhicules dont le moteur n'émet aucun polluant atmosphérique, tels que les véhicules électriques et les véhicules qui fonctionnent à hydrogène ;

les véhicules à moteur de la catégorie M1, M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B, N1-I, N1-II et N1-III qui remplissent les conditions suivantes :

a)à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 :

1)dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;

2)avec moteur à essence ou au gaz naturel ;

b)à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 :

1)dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;

2)dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;

c)à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 :

1)dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;

2)dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;

d)à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024 :

1)dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5, 5a ou 5b ;

2)dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;

à partir du 1er janvier 2025, en fonction de leur catégorie, carburant et norme euro, les véhicules tels que mentionnés dans le tableau suivant selon l'échéancier déterminé par le même tableau :

Categorieën van voertuigen/Catégories de véhiculesBrandstof/Carburant 2025 2028 2030 2035 2036
M1 Diesel Minimum Euro 6 Minimum Euro 6d Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction
Benzine, LPG, CNGEssence, LPG, CNG Minimum Euro 3 Minimum Euro 4 Minimum Euro 6d Verbod Interdiction Verbod Interdiction
N1-I Diesel Minimum Euro 6 Minimum Euro 6d Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction
Benzine, LPG, CNGEssence, LPG, CNG Minimum Euro 3 Minimum Euro 4 Minimum Euro 6d Verbod Interdiction Verbod Interdiction
N1-II; N1-III; M2 Diesel Minimum Euro 6 Minimum Euro 6d- TEMP Minimum Euro 6d Verbod Interdiction Verbod Interdiction
Benzine, LPG, CNGEssence, LPG, CNG Minimum Euro 3 Minimum Euro 4 Minimum Euro 6d Verbod Interdiction Verbod Interdiction
M3 van klasse I, II en A /M3 de classe I, II, et A Diesel Minimum Euro VI Minimum Euro VI Minimum Euro VI Minimum Euro VId Verbod Interdiction
Benzine, LPG, CNGEssence, LPG, CNG Minimum Euro III Minimum Euro IV Minimum Euro VI Minimum Euro VId Verbod Interdiction
M3 van klasse III en B / M3 de classe III et B Diesel Minimum Euro VI Minimum Euro VI Minimum Euro VI Minimum Euro VId Minimum Euro VIe
Benzine, LPG, CNGEssence LPG, CNG Minimum Euro III Minimum Euro IV Minimum Euro VI Minimum Euro VId Minimum Euro VIe
N2; N3 Diesel Minimum Euro VI Minimum Euro VI Minimum Euro VId Minimum Euro VIe* Minimum Euro VIe*
Benzine, LPG, CNGEssence, LPG, CNG Minimum Euro III Minimum Euro IV Minimum Euro VId Minimum Euro VIe* Minimum Euro VIe*
L1, L2 Diesel Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction
Benzine, LPG, CNGEssence, LPG, CNG Minimum Euro 5 Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction
L3, L4, L5, L6, L7 Diesel Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction Verbod Interdiction
Benzine, LPG, CNGEssence, LPG, CNG Minimum Euro 3** Minimum Euro 4 Minimum Euro 5 Verbod Interdiction Verbod Interdiction*alleen voor N2 waarvan de referentiemassa meer dan 2.610 kg bedraagt en voor N3/ uniquement pour N2 dont la masse réf. > 2 610 kg et les N3** alleen voor L3, L4, L5/ uniquement pour L3, L4, L5

§ 2. Compte tenu de la nature, du type ou de l'utilisation du véhicule à moteur concerné ainsi que des critères socio-économiques, l'accès à la zone de basses émissions peut être autorisé sur dérogation pour :

les véhicules à usage spécial au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 qui répondent à la définition d'auto-caravane ;

les véhicules spécifiquement adaptés au transport de personnes handicapées ou à la conduite par une personne handicapée, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente ou une preuve équivalente de l'adaptation du véhicule en cas d'absence de cette approbation et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route ;

les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route. La dérogation ne peut être demandée que pour un seul véhicule par carte spéciale ;

les véhicules équipés d'un système intégré dans ou au véhicule et qui est destiné à l'embarquement d'une personne en fauteuil roulant et non visés au point 2°. Cette dérogation n'est pas accordée aux véhicules de la catégorie M2 et M3, classe A, code carrosserie CV, classe I, code carrosserie CE, CF, CG en CH et classe II, code carrosserie CM, CN, CO en CP, tel que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans qui ne sont pas immatriculés en Belgique ;

les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d'immatriculation telles que précisées à l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et qui sont en circulation depuis plus de trente ans ;

les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et qui sont utilisés à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales pour lesquels le véhicule " oldtimer " fait partie du " business concept " ;

les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières ;

les véhicules spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général ;

10°les véhicules adaptés spécialement pour les marchés, les foires, les parades et les commerces ambulants ainsi que pour la production des films ;

11°les transports exceptionnels disposant d'une autorisation valide de transport exceptionnel délivrée par l'autorité compétente ;

12°les grues mobiles telles que visées à l'article 1er, § 1er, 9, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

13°les véhicules à motorisation plug-in hybride de la catégorie M2 et M3 de Classe I, II et A équipés avec la technologie de geo-fencing ;

14°les véhicules à moteur de la catégorie M1 comprenant, outre le siège du conducteur, 8 places assises, ainsi que les véhicules à moteur de la catégorie M2, de la catégorie M3 et de la catégorie N1-I, N1-II et N1-III qui sont exclusivement utilisés pour le transport scolaire ou pour le transport collectif de personnes avec un handicap, avec leur matériel ou marchandises le cas échéant, et qui sont immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2025, et ce jusqu'à ce que le véhicule en question atteigne l'âge de 11 ans à compter de la date de première immatriculation ;

15°les véhicules prioritaires visés à l'article 37 du Code de la route ;

16°les véhicules des forces armées ;

17°les véhicules agricoles ;

18°jusqu'au 31 décembre 2024, les véhicules à moteur autres que ceux répondant des catégories M1, M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B, N1-I, N1-II et N1-III, ainsi que les véhicules à moteur de la catégorie N1 avec le code carrosserie BC visé à l'article 1er, 2. de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

§ 3. Les dérogations visées au paragraphe 2 sont accordées par Bruxelles-Fiscalité selon la procédure définie à l'article 8.

§ 4. Sans préjudice de la dérogation visée au paragraphe 5, lorsque l'euronorme d'un véhicule n'est pas connue conformément à l'alinéa suivant, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule conformément à l'annexe 1.

La norme d'émission d'un véhicule national n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas dans la base de données du service public chargé de l'immatriculation des véhicules. La norme d'émission d'un véhicule étranger n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas sur le certificat d'immatriculation.

§ 5. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d'un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d'émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données DIV et/ou LEZ peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d'émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données LEZ à l'aide de ces documents en introduisant une demande de dérogation auprès de Bruxelles Fiscalité, telle que définie à l'article 8, alinéa 1er à 9.

§ 6. Si, en cas de déviation ou contournement du trafic imposé par la police ou le gestionnaire de voirie, le trafic de transit de l'extérieur de la zone de basses émissions est obligatoirement dévié en passant à l'intérieur de la zone de basses émissions et que cette situation fait en sorte qu'un véhicule ne répondant pas aux critères d'accès circule dans la zone de basses émissions, aucune amende administrative ne sera infligée pour ce véhicule. ".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " Le pass LEZ d'une journée peut être acheté au maximum 8 fois sur une année calendrier et utilisé par la plaque d'immatriculation concernée " est complétée par les mots " et au maximum 24 fois par année à partir du 15 juillet 2022 " ;

au paragraphe 4, la phrase " Le tarif de rétribution est fixé à 35 EUR. " est remplacée par la phrase " Le tarif de rétribution est fixé à 20 EUR pour les véhicules à moteur des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 ; à 50 EUR pour les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et à 35 euros pour tous les autres véhicules concernés. ".

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2020 et du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " telle que visée à l'article 5, § 3 " sont remplacés par les mots " concernant un véhicule visé à l'article 5, § 2, 1° (si le véhicule n'est pas immatriculé en Belgique), 2°, 3°, 4° et 7° à 14 " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10 :

" Bruxelles-Fiscalité accorde les dérogations concernant les véhicules visés à l'article 5, § 2, 1° (si les véhicules sont immatriculés en Belgique), 5°, 6° et 15° à 18° sur la base des informations visées à l'article 17, 1° et 5°. Bruxelles-Fiscalité publie les dérogations sur son site internet. ".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Pour le contrôle mobile, les membres du personnel contractuels ou statutaires visés à l'article 3.2.20 du Code sont les membres du personnel de Bruxelles Mobilité qui ont prêté serment conformément à l'article 3.2.19. du Code. ".

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 septembre 2021, les mots " Bruxelles Fiscalité " sont chaque fois complétés par les mots ou " Bruxelles Mobilité "

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 22 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, les mots " ou Bruxelles Mobilité " sont insérés entre les mots " Bruxelles Fiscalité " et les mots " remet aux " ;

l'alinéa 2, 1°, est complété par les mots " ou du Service public régional de Bruxelles " :

dans l'alinéa 4 jusqu'au 7, les mots " Bruxelles Fiscalité " sont chaque fois complétés par les mots " ou Bruxelles Mobilité ".

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par les mots " ainsi que pour l'envoi d'avertissements durant les périodes transitoires visées à l'article 20' " ;

un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Le rapport d'évaluation annuel de la LEZ est transmis au Comité d'experts climat visé à l'article 1.5.1., § 2, du Code. Sur demande du Gouvernement, le Comité d'expert climat établit des recommandations quant à l'évolution et l'adéquation des critères d'accès à la LEZ. ".

Art. 10.A l'article 19, alinéa 2 du même arrêté, les mots " ou l'avertissement dans la situation d'une période de transition en exécution de l'article 20 de cet arrêté " sont insérés entre les mots " pour laquelle l'amende " et " a été infliguée ".

Art. 11.Dans l'article 20, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les véhicules qui sont nouvellement exclus de la zone de basses émissions en vertu du renforcement de la réglementation lié à l'entrée en vigueur des phases de la zone de basses émissions pour les années 2019, 2020 et 2022, la période transitoire visée à l'article 3.4.1/1., § 3, du Code est de 3 mois.

Pour les véhicules qui sont nouvellement exclus de la zone de basses émissions en vertu du renforcement de la réglementation lié à l'entrée en vigueur de la phase de la zone de basses émissions pour l'année 2025 et les années suivantes, la période transitoire, visée à l'article 3.4.1/1, § 3, du Code se termine, par véhicule concerné, le jour où une première infraction a été constatée pour le véhicule concerné. ".

Art. 12.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui produit ses effets à compter du 1er avril 2021.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-07-2022, p. 55414)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-07-2022, p. 55422)

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