Texte 2022015256
Article 1er.A l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, est ajouté le membre de phrase " , ou par l'agence Grandir régie, conformément à l'article 15/1 ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021, 7 mai 2021 et 28 janvier 2022, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :
" Art. 15/1. § 1er. Par dérogation à l'article 13, l'agence Grandir régie n'évalue les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique sur la base des informations fournies que si ces informations montrent que l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique concerne l'un des diagnostics établis après examen par des experts-spécialistes, à condition que l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique ne fasse pas partie de l'une des affections multiples ne figurant pas dans la liste des diagnostics précitée.
§ 2. L'évaluation visée au paragraphe 1er peut être appliquée si l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique concerne l'un des diagnostics visés à l'alinéa deux, à condition que cette information contienne les données minimales nécessaires permettant d'établir le besoin de soutien, reprises à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les diagnostics, visés à l'alinéa premier, sont :
1°trouble du spectre autistique (TSA) ou trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ;
2°retard mental léger (QI entre 55 et 70) ;
3°retard mental modéré (QI entre 40 et 55) ;
4°retard mental grave (QI inférieur à 40) ;
5°diabète, type 1 ;
6°déficience auditive malgré l'utilisation adéquate d'aides ;
7°perte auditive totale sans audition résiduelle (Cophose) ;
8°déficience malgré l'utilisation adéquate d'aides ;
9°cécité. ".
Art. 3.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " ou un médecin de l'EMD " sont remplacés par le membre de phrase " , un médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " ou le médecin de l'EMD " sont remplacés par le membre de phrase " , le médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, sont ajoutés les mots ou l'agence Grandir régie " ;
4°au paragraphe 2, les mots " ou le médecin de l'EMD " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " , le médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Annexe 3. Données minimales par diagnostic telles que visées à l'article 15/1, § 2
1°diagnostic du trouble du spectre autistique (TSA) ou du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ;
intelligence normale à faible (QI entre 70 et 85 et supérieur à 85) ;
suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.
2°diagnostic de retard mental léger (QI entre 55 et 70)
suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.
3°retard mental modéré (QI entre 40 et 55)
suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.
4°retard mental grave (QI inférieur à 40)
suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.
5°diabète, type 1
aucune donnée minimale n'est requise.
6°déficience auditive malgré l'utilisation adéquate d'aides
perte auditive avec des seuils d'audition d'au moins 41 dBHL ;
faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans l'enseignement spécial de type 7 ou, à partir de l'âge de douze ans, suivre des cours dans l'enseignement ordinaire avec adaptations.
7°perte auditive totale sans audition résiduelle (Cophose)
faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans l'enseignement spécial de type 7.
8°déficience malgré l'utilisation adéquate d'aides
restriction du champ de vision ou de l'acuité visuelle ;
faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans l'enseignement spécial de type 6 ou, à partir de l'âge de douze ans, suivre des cours dans l'enseignement ordinaire avec adaptations.
9°cécité
avoir une évaluation selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé d'une acuité visuelle comprise entre 2 et 5 %, ou d'une acuité visuelle avec une restriction importante du champ de vision à moins de 10°, ou d'une acuité visuelle ne dépassant pas 2 %, ou n'avoir aucune perception de la lumière.