Texte 2022015232

24 JUIN 2022. - Décret portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2022 et mise à jour au 28-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-7-2022
Numéro
2022015232
Page
56466
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-24/09
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2022
Texte modifié
200703726220090352952004035090201801321520190302522015A24141
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Art. 2.Dans le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2021, il est inséré un article 34/2, rédigé comme suit :

" Art. 34/2. § 1. Dans le présent article, on entend par :

règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

participant : une personne physique qui participe à une initiative telle que visée aux articles 57, 58, 59, 60 et 63 du présent décret.

§ 2. Les organisations qui reçoivent une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser les initiatives visées aux articles 57, 58, 59, 60 et 63, peuvent traiter des données à caractère personnel des participants à ces initiatives et des prestataires de soins individuels afin de réaliser ces initiatives.

Pour réaliser les initiatives visées aux articles 57, 58, 59, 60 et 63 sur le terrain, les prestataires de soins individuels peuvent traiter des données à caractère personnel des participants à ces initiatives.

§ 3. Dans le cadre des objectifs visés au paragraphe 2, les organisations qui reçoivent une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser les initiatives visées aux articles 57, 58, 59, 60 et 63, et les prestataires de soins individuels traitent les données suivantes des participants à ces initiatives :

les données à caractère personnel pour identifier le participant, y compris le numéro de registre national ;

les données relatives à la santé du participant, nécessaires à la réalisation de l'initiative ;

les données relatives à l'accompagnement préventif proposé au participant dans le cadre de l'initiative concernée ;

la donnée indiquant si le participant a droit ou non au statut d'intervention majorée.

Dans le cadre de l'objectif visé au paragraphe 2, alinéa premier, les organisations qui reçoivent une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser les initiatives visées aux articles 57, 58, 59, 60 et 63, traitent les données suivantes des prestataires de soins individuels :

les données à caractère personnel pour identifier le prestataire de soins individuel, y compris le numéro de registre national ;

les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel ;

l'adresse professionnelle du prestataire de soins individuel qui effectue l'initiative visée aux articles 57, 58, 59, 60 et 63 ;

les données nécessaires au paiement de l'indemnité pour la réalisation d'une initiative telle que visée aux articles 57, 58, 59, 60 et 63, au prestataire de soins individuel.

Le Gouvernement flamand peut, après avis de la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, préciser la liste des données visées aux alinéas premier et deux, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15) du règlement précité.

Le Gouvernement flamand détermine, après avis de la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives :

les règles et la manière de traitement des données ;

la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées ;

la forme et les modalités d'échange des données.

§ 4. L'organisation qui reçoit une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser une initiative telle que visée aux articles 57, 58, 59, 60 ou 63, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéas premier et deux, qui sont traitées pour réaliser l'initiative concernée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

§ 5. A condition que les personnes concernées ne soient pas ou plus identifiables, l'administration peut également traiter les données des participants, visées au paragraphe 3, alinéa premier, et les données des prestataires de soins individuels, visées au paragraphe 3, alinéa deux, à des fins scientifiques, politiques et statistiques. ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants

Art. 3.A l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa deux, 1° et 2°, le membre de phrase " approbation, " est inséré entre le membre de phrase " une admission, " et le mot " une " ;

l'alinéa trois est complété par les points 3° et 4°, rédigés comme suit : " 3° l'agrément des praticiens de la psychologie clinique ;

l'agrément des praticiens de l'orthopédagogie clinique ; " ;

l'alinéa trois est complété par un point 5°, rédigé comme suit : " 5° l'agrément des pharmaciens-spécialistes. ".

Chapitre 4.- Modifications du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 4.A l'article 27 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 1°, le membre de phrase " réseau hospitalier clinique loco-régional, " est inséré entre le membre de phrase " hôpital de revalidation, " et les mots " centre de soins résidentiels " ;

il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° réseau hospitalier clinique loco-régional : une coopération durable, juridiquement formalisée et dotée de la personnalité juridique, agréée par la Communauté flamande, entre au moins deux hôpitaux non psychiatriques agréés séparément au moment de la création du réseau hospitalier clinique loco-régional, à l'exception des hôpitaux disposant uniquement de services hospitaliers psychiatriques (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), qui sont situés dans une zone géographiquement contiguë et qui offrent des tâches de soins loco-régionales de manière complémentaire et rationnelle. Les réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux avec des hôpitaux situés dans les zones métropolitaines, telles que délimitées dans un plan régional d'exécution spatiale, ne doivent pas être géographiquement contigus en ce qui concerne la partie du réseau située dans les mêmes zones métropolitaines. ".

Art. 5.L'article 30, § 3, du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Les alinéas deux et trois ne s'appliquent pas à un réseau hospitalier clinique loco-régional. ".

Chapitre 5.- Modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Art. 6.Dans l'article 43, § 1er, alinéa premier, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les mots " délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 55, § 3, de la même loi, le membre de phrase " et celui de membre de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier visée à l'article 61, § 1er " est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 56 de la même loi, le membre de phrase " au sein des services du gouvernement, conformément aux modalités fixées par le Roi " est abrogé.

Art. 9.L'article 61 de la même loi est abrogé.

Art. 10.A l'article 63 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa six, la phrase " L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. " est abrogée ;

dans l'alinéa sept, la phrase " Les modalités de retrait de l'agrément sont fixées par le Roi sur avis du Conseil fédéral des Sages-femmes. " est abrogée.

Art. 11.L'article 64 de la même loi est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 65 de la même loi, le membre de phrase " auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées par le Roi " est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 68/1, § 1er, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi coordonnée du 10 mai 2015, et modifié par la loi du 10 juillet 2016, les mots " délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 68/2, § 1er, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi coordonnée du 10 mai 2015, et modifié par la loi du 10 juillet 2016, les mots " délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont abrogés.

Art. 15.L'article 68/4 de la même loi, inséré par la loi coordonnée du 10 mai 2015, est abrogé.

Art. 16.A l'article 72 de la même loi, modifié par la loi coordonnée du 10 mai 2015 et la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 86 de la même loi, les mots " par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué par lui " sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 88 de la même loi, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 19.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, il est inséré un chapitre 8/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 8/1. L'agrément ".

Art. 20.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, dans le chapitre 8/1, inséré par l'article 19, il est inséré un article 101/1, rédigé comme suit :

" Art. 101/1. Le Gouvernement flamand agrée les professions des soins de santé, titres professionnels particuliers, aptitudes professionnelles particulières et qualifications professionnelles, visés à la présente loi. ".

Art. 21.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article 101/2, rédigé comme suit :

" Art. 101/2. Le Gouvernement flamand détermine les procédures pour :

l'agrément, visé à l'article 101/1, sur la base d'une formation belge et de diplômes déclarés équivalents tels que visés à l'article 145, § 1er ;

le maintien et le retrait de l'agrément, visé à l'article 101/1.

Pour l'accomplissement de la tâche visée à l'article 101/1, le Gouvernement flamand peut constituer des organes consultatifs. Dans ce cas, il peut déterminer les tâches, la composition, l'organisation, les règles de fonctionnement de ces organes consultatifs, ainsi que l'indemnité de participation aux réunions de ces derniers. ".

Art. 22.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article 101/3, rédigé comme suit :

" Art. 101/3. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour :

l'agrément des qualifications professionnelles en application de la directive, visée à l'article 103, 3°, de la présente loi ;

le maintien et le retrait de l'agrément, visé au point 1°. ".

Art. 23.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article 101/4, rédigé comme suit :

" Art. 101/4. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour :

l'agrément sur la base d'une autre formation que celle visée à l'article 101/2, alinéa premier, 1°, de la présente loi, à laquelle la directive visée à l'article 103, 3°, et l'article 145, § 1er, de la présente loi, ne s'appliquent pas ;

le maintien et le retrait de l'agrément, visé au point 1°. ".

Art. 24.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2021, il est inséré un article 104/1, rédigé comme suit :

" Art. 104/1. Le Gouvernement flamand détermine les éléments suivants :

la manière dont les titulaires d'une qualification professionnelle qu'ils ont obtenue dans la Communauté flamande, qui souhaitent exercer leur profession dans un autre état membre, peuvent introduire une demande de délivrance d'une carte professionnelle européenne ;

la manière dont une carte professionnelle européenne, en vue de l'établissement en région de langue néerlandaise, peut être délivrée aux migrants qui ont obtenu leur qualification professionnelle dans un autre état membre. ".

Art. 25.Dans l'article 106 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.

Chapitre 6.- Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 26.A l'article 18, alinéa premier, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° par les unions nationales des mutualités ou par toutes les mutualités dont le siège administratif est situé en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ou par au moins quatre mutualités dont le siège administratif est situé en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont actives sur tout le territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, via l'une des sociétés suivantes :

a)via une société d'assistance mutuelle qui s'est transformée en société mutualiste régionale le cas échéant en application de l'article 70, § 10, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

b)via une société d'assistance mutuelle en application de l'article 43bis, § 1er, alinéa deux, de la loi précitée ; " ;

il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

" 1° /1 une union nationale ou toutes les mutualités affiliées à une union nationale, via une société mutualiste régionale en application de l'article 43bis, § 1er, alinéa deux, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ; ".

Art. 27.A l'article 49, § 3/1, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, le membre de phrase " de la commission du recours administratif, visée à l'article 76, § 5, l'article 80, § 5, l'article 88, § 3, et l'article 92, § 5, " est inséré entre le membre de phrase " 38, " et le membre de phrase " de la " Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen " " ;

l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" L'agence traite les données à caractère personnel suivantes conformément à l'alinéa premier :

données d'identification ;

données de contact ;

le numéro de compte. " ;

il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Pour chaque commission visée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine les données à caractère personnel des membres visés à l'alinéa deux, qui sont traitées et peut spécifier ces données. ".

Art. 28.Dans l'article 50, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 juin 2021, le membre de phrase " et les organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, " est inséré entre la date " le 14 juillet 1994 " et le membre de phrase " d'autre part, ".

Art. 29.Dans l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, l'agence utilise le numéro de registre national des personnes suivantes :

des collaborateurs occupés dans les structures de soins ;

des indépendants fournissant des soins dans les structures de soins ;

des membres de la Commission des caisses d'assurance soins ;

des membres de la Commission d'experts ;

des membres de la " Bijzondere Technische Commissie ", visée à l'article 133 ;

des membres de la commission du recours administratif, visée à l'article 76, § 5, l'article 80, § 5, l'article 88, § 3, et l'article 92, § 5 ;

des membres de la " Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen ", visée à l'article 132. ".

Art. 30.Dans l'article 87, § 4, du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le droit à une intervention est ouvert à la date de la demande. ".

Art. 31.A l'article 145, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, les mots " bénéficiant d'un agrément supplémentaire " sont abrogés ;

dans l'alinéa deux, après les mots " centres de soins résidentiels ", le membre de phrase " , tels que visés à l'alinéa premier, " est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 146/1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 3 mai 2019, les mots " disposant d'un agrément supplémentaire " sont abrogés.

Art. 33.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

l'article 148 ;

l'article 148/1, inséré par le décret du 3 mai 2019.

Chapitre 7.- Modifications du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

Art. 34.A l'article 44 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1 est abrogé ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Conformément aux normes fixées par le Gouvernement flamand et dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder un agrément supplémentaire aux centres de soins résidentiels qui offrent des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ".

Art. 35.Dans l'article 54 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, conformément à la programmation qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une autorisation de planification pour un agrément supplémentaire aux centres de soins résidentiels qui offrent des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques tels que visés à l'article 44, § 2. ".

Art. 36.A l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est abrogé ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, visé à l'article 44, § 2, si le centre de soins résidentiels n'observe pas les conditions d'agrément spéciales. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire une objection. ".

Art. 37.A l'article 71 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa deux est abrogé ;

l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit :

" L'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, visé à l'article 44, § 2, échoit de plein droit si le centre de soins résidentiels perd son agrément ou son agrément supplémentaire ou est fermé. ".

Chapitre 8.- Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 38.L'article 2, l'article 3, 2°, les articles 6 à 25 et l'article 28 entrent en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement flamand.

L'article 3, 1°, et les articles 4 et 5 entrent en vigueur le 1 avril 2022.

Les articles 31 à 37 entrent en vigueur le 1 janvier 2023.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3,2° fixée au 01-01-2023 par AGF 2022-10-21/07, art. 8)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6 à 24 fixée au 31-05-2023 par AGF 2023-01-13/11, art. 17)

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