Texte 2022015149

12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, en ce qui concerne les installations de cogénération par gazéification de biomasse

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
8-7-2022
Numéro
2022015149
Page
55102
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-12/21
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2022
Texte modifié
2002027818
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Iière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé de la rubrique 40.20.01, les mots " à l'exclusion des gaz de raffinerie (cf. 23.20.02) " sont remplacés par les mots " à l'exception des installations visées aux rubriques 23.20.02, 40.40.10, 40.40.20, 90.23.15 et 90.24.12 " ;

la rubrique 40.4, est complétée par la rubrique 40.40.20, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Risque pour le sol Organismesà consulter Facteursde division
ZH ZHR ZI
40.40.20. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse ne constituant pas un déchet, pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène. La biomasse ne constituant pas un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, a) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible.Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est :
40.40.20.01. inférieure à 250 kW 3
40.40.20.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW 2 AwAC, DEBD, DRIGM
40.40.20.03. égale ou supérieure à 50 MW 1 X AwAC, DEBD,DRIGM

dans l'intitulé de la rubrique 90.24.01, les mots " à l'exception des installations visées à la rubrique 90.24.12 " sont insérés entre les mots " Installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux " et les mots " lorsque la capacité d'incinération est " ;

la rubrique 90.24 est complétée par la rubrique 90.24.12, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Risque pour le sol Organismesà consulter Facteursde division
ZH ZHR ZI
90.24.12. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène.La biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est :
90.24.12.01. inférieure à 250 kW 3
90.24.12.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW 2 DPD, AwAC,DEBD, DRIGM
90.24.12.03. égale ou supérieure à 50 MW 1 X DPD, AwAC, DEBD,DRIGM

Art. 2.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs relatifs à ces demandes de permis sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 3.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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